Infirmation partielle 20 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 20 janv. 2021, n° 18/02284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/02284 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 22 mars 2018, N° F16/03667 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nathalie PALLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 18/02284 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LTRJ
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 22 Mars 2018
RG : F16/03667
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 20 JANVIER 2021
APPELANTE :
Siret : […]
[…]
[…]
représentée par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Me Laurent GAMET de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉ :
Z X
né le […] à BRON
[…]
[…]
représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Me Eric DEHAN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Novembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie PALLE, Présidente
Natacha LAVILLE, Conseiller
Nathalie ROCCI, Conseiller
Assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Janvier 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par B GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’AFDAS est un fonds d’assurance formation des secteurs de la culture, de la communication et des loisirs agréé par l’Etat pour gérer, sur le plan national, l’ensemble du dispositif de la formation professionnelle des secteurs du spectacle vivant, du cinéma, de l’audiovisuel, de la publicité, des loisirs, de la presse ainsi que des agences de presse et de l’édition.
L’AFDAS ne relève d’aucune convention collective.
Suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 30 septembre 2010, l’AFDAS a engagé M. Z X en qualité de délégué régional au sein de la délégation Centre-Est à Lyon, moyennant un salaire brut mensuel de base de 3 333,33 euros, augmenté de 8% pour le paiement par anticipation de l’allocation de 13e mois et de la prime de vacances.
Le 6 avril 2014, M. X a été élu adjoint au maire de la commune d’Ecully et a fait une demande de crédit d’heures pour assurer son mandat électif au visa des articles L. 2123-1 à L. 2123-16 et R. 2123-1 à R. 2123-22 du code général des collectivités territoriales.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 août 2016, l’AFDAS a convoqué M. X, le 1er septembre 2016, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre 2016, l’AFDAS a notifié à M. X son licenciement pour cause réelle et sérieuse, lui reprochant d’être à l’origine d’un climat délétère au sein de sa délégation et d’être responsable de plusieurs cas de souffrance au travail.
Suivant une requête du 14 octobre 2016, M. X a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Lyon d’une demande de provisions au titre de l’indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur et au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ordonnance du 23 novembre 2016, retenant que ces demandes se heurtaient à une contestation sérieuse, le conseil de prud’hommes, statuant en référé, a dit n’y avoir lieu à référé.
Par requête du 2 décembre 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon de la contestation de son licenciement et demandé la condamnation de l’employeur à lui verser une indemnité forfaitaire de 118 148,13 euros pour la violation de son statut protecteur, la somme de 47
259, 24 euros de dommages-intérêts pour licenciement illicite, la somme de 9 986, 24 euros de rappel de prime de vacances, outre 998, 62 euros de congés payés afférents, et celle de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 22 mars 2018, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit que l’AFDAS a violé le statut protecteur de M. X,
— dit que le licenciement de M. X est nul et de nul effet,
— condamné en conséquence l’AFDAS à payer à M. X les sommes suivantes :
* 106 826, 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur,
* 42 730, 56 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— débouté M. X de sa demande de rappel de primes de vacances et des congés payés afférents,
— condamné l’AFDAS à payer à M. X la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé la moyenne des salaires de M. X à la somme de 3 560,88 euros bruts,
— ordonné le remboursement par l’association AFDAS aux organismes concernés, des indemnités de chômage payées au salarié du jour du licenciement au jour du présent jugement dans la limite de 6 mois d’indemnités,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné l’association AFDAS aux dépens de l’instance.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 28 mars 2018 par l’association AFDAS.
M. X a interjeté un appel incident sur le montant de l’indemnité forfaitaire allouée au titre de la violation du statut protecteur.
Par conclusions notifiées le 27 avril 2020, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, l’association AFDAS demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 22 mars 2018 par le conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. X les sommes suivantes :
* 106.826,40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur ;
* 42.730,56 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
* 1.600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en tout état de cause, débouter M. X de l’ensemble des demandes présentées devant la cour d’appel ;
— condamner M. X à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 6 septembre 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. X demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 22 mars 2018 en ce qu’il a condamné l’AFDAS à lui payer la somme de 42.730,56 euros pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement concernant le montant de l’indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur allouée à M. X,
— condamner l’AFDAS à lui payer les sommes suivantes :
* 110.744,70 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur ;
* 42.730,56 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
— condamner l’AFDAS à lui payer les sommes suivantes :
* 42.730,56 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner l’AFDAS aux entiers dépens distraits au profit de Maître LAFFLY, Avocat,
sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2020.
MOTIFS
- Sur la nullité du licenciement pour non-respect du statut protecteur :
M. X invoque l’application des dispositions de l’article L. 2123-9 du code général des collectivités locales aux termes desquelles les maires et adjoints d’une commune de plus de 10 000 habitants sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail et bénéficient, à ce titre, de la même protection.
Il souligne que pour pouvoir bénéficier de la protection de l’article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales, l’élu n’a d’autre obligation que d’informer son employeur de l’existence de son mandat, ce qu’il déclare avoir fait par lettre du 3 septembre 2014 en sollicitant le bénéfice du crédit d’heures autorisé par l’article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales, et en remettant à M. Y, directeur des ressources humaines et signataire de la lettre de licenciement, un curriculum vitae à jour, lors de son dernier entretien professionnel.
L’association AFDAS soutient que M. X ne l’a jamais informée, avant son licenciement, de la protection qu’il revendique et dont elle n’a eu connaissance qu’à réception de la lettre de son avocat en date du 9 septembre 2016, reçue le 12 septembre 2016.
L’AFDAS fait valoir que M. X l’a avertie de son activité extérieure avant la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015, modifiant le code général des collectivités territoriales, « visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat » qui a instauré la protection revendiquée, de sorte que l’on ne saurait reprocher à l’employeur de ne pas avoir fait le lien entre une information partielle donnée en 2014, avec une loi votée en 2015, pour bénéficier d’une protection en 2016.
Elle soutient par ailleurs que M. X l’a informée de ce qu’il était maire-adjoint, activité qui ne génère la protection revendiquée par le salarié que pour les communes de plus de 10 000 habitants, ce que l’intéressé n’a pas précisé.
L’AFDAS se prévaut de la décision n°2012-242 QPC du 14 mai 2012, par laquelle le Conseil constitutionnel, dans son considérant n°10, a précisé que le salarié doit informer l’employeur de « la protection assurée [par la loi] », compte-tenu de son activité extérieure à l’entreprise, ce qui implique que l’information d’une activité extérieure, sans précision de la protection qui lui est associée, ne suffit pas.
Enfin l’AFDAS indique que si M. X soutient qu’il a informé l’employeur de ce qu’il exerçait son mandat d’élu au sein de la mairie d’Ecully, cette information ne renseigne en rien sur la taille de la commune, condition pour ouvrir droit à la protection.
En ce qui concerne le curriculum vitae faisant état de son mandat en qualité d’adjoint au maire d’Ecully que M. X affirme avoir remis à M. Y, lors de son dernier entretien professionnel, et qu’il verse aux débats, l’association AFDAS soutient :
— qu’elle n’ a jamais eu ce CV en sa possession,
— que ce document ne fait en aucun cas partie de la trame d’évaluation annuelle de l’AFDAS,
— que M. X n’apporte aucunement la preuve qu’il l’a remis, en 2015, à son employeur.
****
Il est acquis aux débats que M. X relève de la catégorie des salariés protégés, ce qui n’est pas contesté par l’association AFDAS qui pose comme seule question celle de l’information de l’employeur relative à ladite protection.
Il résulte des pièces versées aux débats que la chronologie des faits est la suivante :
Par courrier du 3 septembre 2014, M. X a informé son employeur qu’il avait été élu adjoint au maire de la commune d’Ecully, le 6 avril auparavant, et a demandé le bénéfice du crédit d’heures autorisé par le code général des collectivités territoriales afin de mener à bien son mandat, au visa des articles L. 2123-1 à L. 2123-16 et R. 2123-1 à R. 2123-22 du code précité.
A cette date, l’article L.2123-9, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2009-1530 du 10 décembre 2009, accordait la protection des dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail relative aux droits des salariés élus membres de l’Assemblée nationale et du Sénat, aux maires ainsi qu’aux adjoints au maire des communes de 20 000 habitants au moins.
Ce texte a été modifié par la loi n°2015-366 du 31 mars 2015 qui a étendu le bénéfice des dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l’Assemblée nationale et du Sénat, aux adjoints aux maires des communes de 10 000 habitants au moins. Cette version a été en vigueur du 2 avril 2015 au 10 août 2016.
L’article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi
n°2016-1088 du 8 août 2016, dispose :
'Les maires, d’une part, ainsi que les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins, d’autre part, qui, pour l’exercice de leur mandat, ont cessé d’exercer leur activité professionnelle, bénéficient, s’ils sont salariés, des dispositions des articles L.3142-83 à L.3142-87 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l’Assemblée nationale et du Sénat (…)'.
Cette rédaction est celle qui était en vigueur du 10 août 2016 au 29 décembre 2019, soit à la date du licenciement de M. X, l’entretien préalable ayant eu lieu le 1er septembre 2016 et son licenciement ayant été notifié à M. X le 6 septembre 2016.
Selon la décision n°2012-242 QPC du 14 mai 2012, cons. 10, du Conseil constitutionnel saisi le 7 mars 2012 par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité des articles L. 2411-1, L. 2411-3 et L. 2441-18 du code du travail aux droits et libertés que la Constitution garantit : 'la protection assurée au salarié par les dispositions contestées découle de l’exercice d’un mandat extérieur à l’entreprise ; que par suite ces dispositions ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle, permettre au salarié protégé de se prévaloir d’une telle protection dès lors qu’il est établi qu’il n’en a pas informé son employeur au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement ; que, sous cette réserve, le 13° del’article L. 2411-1 du code du travail et les articles L. 2411-3 et L. 2411-18 du même code ne sont pas contraires à la liberté d’entreprendre.'
Il en résulte que pour se prévaloir de la protection attachée à son mandat d’élu en qualité d’adjoint au maire, le salarié doit, au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement, avoir informé l’employeur de l’existence de ce mandat, ou rapporter la preuve que l’employeur en avait alors connaissance.
L’information qui est dûe par le salarié à son employeur porte sur l’existence du mandat et non sur les modalités de la protection qui en découle, contrairement à l’interprétation que fait l’AFDAS du considérant sus-visé en soutenant que l’information d’une activité extérieure, sans précision de la protection qui lui est associée, ne suffit pas.
En l’espèce, il est constant que M. X a informé son employeur de son élection en qualité d’adjoint au maire d’Ecully dès le 3 septembre 2014. Il résulte par ailleurs d’un courriel du 3 décembre 2014 qu’il a communiqué à M. B Y, responsable des ressources humaines, le montant de son indemnité d’élu, soit la somme de 780, 07 euros nets.
Enfin, M. X verse aux débats un curriculum vitae mentionnant, dans la rubrique 'centre d’intérêts' qu’il est adjoint au maire, délégué à la famille et au sport, mairie d’Ecully (18 000 habitants) depuis mars 2014.
Si l’AFDAS conteste avoir eu en sa possession le CV en question à la date du licenciement de M. X, force est de constater que la fiche de suivi consécutive à l’entretien professionnel réalisé par le directeur des ressources humaines, le 16 décembre 2015, mentionne d’une part 'CV à jour', d’autre part, l’intégration, dans le projet professionnel de M. X, de son engagement d’élu à 1/5 ème de son temps à l’échéance de 2020.
Il résulte de ces éléments que l’AFDAS qui a été informée avant l’entrée en vigueur de la loi du 31 mars 2015, du mandat exercé par M. X, a reçu confirmation de cette information postérieurement à l’extension par cette la loi de la protection aux élus en qualité de maire-adjoint des communes de plus de 10 000 habitants, ce qui est attesté par l’intégration de ce mandat dans le projet professionnel de l’intéressé à l’issue de l’entretien du 16 décembre 2015 et par la mention 'CV à jour' qui implique une actualisation, le cas échéant, du CV, à la date du dernier entretien professionnel.
Dans ces conditions, l’association AFDAS n’est pas fondée à soutenir qu’elle ignorait l’existence du mandat électif de M. X comme adjoint au maire de la commune d’Ecully, ni à reprocher au salarié de ne pas l’avoir informée des conséquences de la protection découlant de ce mandat, à savoir la nécessité d’une autorisation administrative de licenciement, cette protection, dont la mise en oeuvre incombe à l’employeur, résultant de l’application de la loi.
Le jugement déféré doit par conséquent être confirmé en ce qu’il a jugé que la rupture du contrat de travail de M. X est nulle, faute pour l’employeur d’avoir obtenu l’autorisation de l’inspecteur du travail requise pour un salarié protégé.
M. X demande la condamnation de l’AFDAS à lui payer les sommes suivantes :
* 110 744, 70 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur,
* 42 730, 56 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’AFDAS indique, à titre subsidiaire, que l’indemnisation due à M. X doit être calculée sur la base de son salaire de référence réel, s’élevant, à hauteur de 3 691,41 euros bruts mensuels.
- Sur l’indemnisation de la violation du statut protecteur :
La sanction de la méconnaissance du statut protecteur est le versement d’une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu’aurait perçue le salarié depuis la date de son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection en cours.
M. X conclut au plafonnement de cette indemnité forfaitaire à 30 mois de salaire dès lors qu’à la date de son licenciement, le mandat restant à courir excédait une durée de trente mois.
Mais l’indemnité forfaitaire due au titre de la violation du statut protecteur a pour objet d’indemniser un préjudice spécifique, à savoir celui résultant pour le salarié de la cessation prématurée, par la faute de l’employeur, de l’exercice de son mandat représentatif.
En l’espèce, il résulte de la nature du mandat de M. X, en l’occurrence celui d’élu en qualité de maire adjoint, que la violation du statut protecteur par l’employeur est sans conséquence sur l’exercice du mandat électif de M. X, de sorte que ce dernier qui n’en a pas été évincé ne justifie pas d’un préjudice à l’appui de sa demande de paiement d’une indemnité forfaitaire.
M. X sera donc débouté de sa demande d’indemnité forfaitaire, faute de préjudice spécifique résultant de la violation du statut protecteur et le jugement déféré qui a fait droit à sa demande, sera infirmé en ce sens.
— Sur les dommages- intérêts :
Le salarié protégé licencié en violation du statut protecteur peut prétendre également à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, au moins égale à celle prévue à l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date du licenciement.
Ainsi en application des articles L.1235-3 et L.1235-5 du code du travail, M. X ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. X invoque à l’appui de sa demande de dommages-intérêts, d’une part, l’absence de
cause réelle et sérieuse du licenciement, d’autre part, un préjudice moral résultant du caractère infamant des motifs de son licenciement, mais aussi du traitement discriminatoire qu’il soutient avoir subi en lien avec son mandat d’adjoint au maire, compte tenu de ses opinions politiques.
Il fait valoir que l’acharnement de l’AFDAS à son encontre a eu des conséquences sur son état de santé, situation qui est à l’origine d’une attaque de panique survenue le 22 avril 2016 ayant nécessité son hospitalisation.
Mais si M. X verse aux débats un bulletin relatif à une consultation le 22 avril 2016 pour une crise d’angoisse, ainsi qu’une attestation d’une psychologue clinicienne du 27 septembre 2016 indiquant que son état psychique nécessite un accompagnement psychologique en raison d’un litige professionnel et d’un harcèlement par ses supérieurs hiérarchiques, ces éléments médicaux sont, en l’absence d’éléments objectifs, insuffisants à établir l’existence d’un préjudice moral en lien avec des faits de harcèlement ou de discrimination au regard des opinions politiques du salarié, lesquels n’ont au demeurant jamais fait l’objet d’aucune observation ou alerte de la part de l’intéressé, notamment à l’occasion des entretiens annuels d’évaluation et ce alors même que M. X a été élu à la mairie d’Ecully plus de deux années avant son licenciement.
Faute de préjudice dûment établi par les pièces du dossier, M. X sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, dont il n’est pas contesté qu’il est habituellement de plus de 11 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X âgé de 30 ans lors de la rupture, de son ancienneté de cinq années et onze mois, de sa capacité à retrouver un emploi de qualification équivalente, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 30 000 euros, sur la base d’un salaire moyen de 3 691, 49 euros sur lequel les parties s’accordent.
En conséquence, le jugement déféré qui a alloué la somme de 42 730, 56 euros à M. X à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au caractère abusif du licenciement doit être infirmé sur le montant.
L’association AFDAS sera condamnée à payer à M. X la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et M. X sera débouté, pour le surplus, de sa demande.
- Sur le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage :
Aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié licencié ne pouvant être ordonné en cas de nullité du licenciement pour violation du statut protecteur du salarié, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné l’association AFDAS de ce chef.
- Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de l’association AFDAS les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à M. X une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association AFDAS sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONSTATE que M. X acquiesce au jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel de primes de vacances et de congés payés afférents,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a dit que l’association AFDAS a violé le statut protecteur de M. X et que le licenciement de ce dernier est nul,
CONFIRME le jugement déféré sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,
INFIRME le jugement déféré sur le surplus,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE M. X de sa demande d’indemnisation forfaitaire au titre de la violation du statut protecteur,
CONDAMNE l’association AFDAS à payer à M. X la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
DIT n’y avoir lieu à remboursement par l’association AFDAS à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. X,
REJETTE toute demande contraire ou plus ample des parties,
CONDAMNE l’association AFDAS à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
CONDAMNE l’association AFDAS aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agence ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Négociateur ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Travail ·
- Client ·
- Responsable ·
- Propos ·
- Vente
- Preneur ·
- Timbre ·
- Appel ·
- Partie ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Régularisation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Loi de finances
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Demande ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Congé ·
- Titre ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Régie ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Marches ·
- Transfert ·
- Médiation ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Employeur
- Incendie ·
- Immeuble ·
- Responsabilité ·
- Associations ·
- Majeur protégé ·
- Assurances ·
- Intrusion ·
- Dommage ·
- Patrimoine ·
- Contrats
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Constat ·
- Expertise médicale ·
- Eau usée ·
- Fait ·
- Préjudice moral ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Support ·
- Comptable ·
- Opposition ·
- Patrimoine ·
- Dissolution ·
- Tva ·
- Sociétés ·
- Créance certaine ·
- Trésor public ·
- Trésor
- Maladie professionnelle ·
- Consolidation ·
- État de santé, ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Contestation ·
- Scintigraphie ·
- Sécurité ·
- Accident du travail ·
- Technique
- Forclusion ·
- Carrelage ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Créanciers ·
- Liste ·
- Ouverture ·
- Code de commerce ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Horaire ·
- Activité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Nuisances sonores ·
- Référé ·
- Trouble ·
- Acoustique ·
- Ordonnance ·
- Bruit ·
- Astreinte
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Architecte ·
- Consorts ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Épouse ·
- Expert judiciaire ·
- Syndic
- Prescription ·
- Réception ·
- Assureur ·
- Compagnie d'assurances ·
- Action ·
- Responsabilité ·
- Transporteur ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Interruption
Textes cités dans la décision
- LOI n°2015-366 du 31 mars 2015
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.