Article L3164-1 du Code du travail
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires14

1Convention collective nationale concernant les coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande du 30 septembre 2014
kohenavocats.com · 10 novembre 2025

[…] les entreprises seront attentives à faciliter la conciliation de ces responsabilités avec l'activité professionnelle des salariés concernés. (1) Article 27 étendu sous réserve de l'article L. 3122-29 du code du travail et des articles L. 714-1 et L. 714-5 du CRPM. […] Un document écrit portant, […] par dérogation à l'article 53. Article 55 – Travail de nuit Les jeunes ouvriers ou apprentis âgés de moins de 18 ans ne peuvent être employés à aucun travail entre 22 heures et 6 heures. (1) Article 55 étendu sous réserve des articles L. 3163-1 et L. 3164-1 du code du travail pour ce qui concerne les jeunes de moins de 16 ans. […] (ARRÊTÉ du 24 avril 2015 – art. 1) Article 56 – Repos quotidien Entre 2 journées de travail, […]

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2Contrat Apprentissage & Droits des alternants | Guide (2025)
CSE guide · 29 septembre 2022

À noter : Selon l'article L.1111-3 du Code du travail, les apprentis ne sont pas comptabilisés dans les effectifs de l'entreprise. […] Quel que soit le secteur et quel que soit le type de contrat, l'âge minimum légal de travail est de 16 ans. […] Textes de loi sur le travail des mineurs Code du travail- Articles L3162-1 à L3162-3 Code du travail- Article R3162-1 Code du travail- Article L3164-1 à L3164-8 L'employeur doit-il obligatoirement embaucher en CDI le salarié à la fin de son apprentissage ? L'employeur n'a pas l'obligation d'embaucher les salariés en apprentissage à la fin de leur parcours, […]

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3Questions/réponses sur les jobs d’étéAccès limité
LégiSocial · 6 août 2019
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Décisions16

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 20 mars 2012, n° 09/20171Infirmation

[…] Z a fait travailler M lle X, alors âgée de 17 ans comme étant née le XXX, sans respecter le temps de travail maximum de huit heures par jour fixé par l'article L.3161. 1 du code du travail pour les jeunes travailleurs, c'est-à-dire les salariés âgés de moins de 18 ans, […] c'est-à-dire tout travail entre 22 heures et six heures, tel que cela a été le cas à 15 reprises au mois de juillet 2008, n'a pas respecté la durée minimale du repos quotidien des jeunes travailleurs qui aux termes de l'article L. 3164. 1 du code du travail ne peut être inférieure à 12 heures consécutives tel que cela a été le cas à plusieurs reprises en juillet 2008, ne lui a pas payé la totalité de sa rémunération, […]

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2Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 21 septembre 2017, n° 16/01344Infirmation partielle

[…] Attendu que, quand bien même les dispositions des articles L. 6223-1, L. 6223-3 et L. 6223-5 du code du travail ne prévoient aucune présence systématique du maitre d'apprentissage auprès de l'apprenti, […] Attendu que selon l'article L. 3164-1 du code du travail, […] B C ne saurait se prévaloir de ce que la SARL Sub Dijon Liberté l'aurait fait travailler le jour du 11 novembre 2015, dès lors qu'en application de l'article R. 3164-1, 2°, du code du travail, le secteur de la restauration constitue l'un des secteurs pour lesquels l'employeur est autorisé à déroger à l'interdiction d'emploi des jeunes travailleurs les jours de fête reconnu par la loi édictée par l'article L. 3164-6 du même code ; […]

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3Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 9 octobre 2024, n° 21/06592Infirmation

[…] En application de l'article R.4624-10 du code du travail, tout travailleur bénéficie d'une visite d'information, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L.4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. […] L'article L.3164-1 du code du travail prévoit que les jeunes travailleurs ont droit à deux jours de repos consécutifs par semaine. [K] [F] indique n'avoir jamais bénéficié de deux jours de repos consécutifs par semaine.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).