Article 421-2-5 du Code pénal

Entrée en vigueur le 15 novembre 2014

Est créé par : LOI n°2014-1353 du 13 novembre 2014 - art. 5

Modifié par : Décision n°2020-845 QPC du 19 juin 2020, v. init.

Le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l'apologie de ces actes est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne.

Lorsque les faits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Entrée en vigueur le 15 novembre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Selon la réserve énoncée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2020-845 QPC du 19 juin 2020, les mots ou de faire publiquement l’apologie de ces actes figurant au premier alinéa de l’article 421-2-5 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, ne sauraient, sans méconnaître la liberté d’expression et de communication, être interprétés comme réprimant un délit de recel d’apologie d’actes de terrorisme.

Commentaires460

1Les contenus illicites : comment réagir efficacement ?
murielle-cahen.com · 14 avril 2026

Parmi les exemples les plus courants figurent l'apologie du terrorisme (punie par l'article 421-2-5 du Code pénal), la pédopornographie (article 227-23 du Code pénal), l'incitation à la haine raciale, ethnique ou religieuse (loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse modifiée), […]

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2Sites illicites : défense pénale et cadre juridique
cabinetaci.com · 29 mars 2026

En pratique, lorsque les enquêteurs ou le parquet poursuivent des comportements liés à des contenus en ligne, ils doivent se rattacher à d'autres incriminations effectivement en vigueur, comme l'apologie du terrorisme prévue à l'article 421-2-5 du code pénal, ou, dans un autre registre, les infractions relatives aux représentations pornographiques de mineurs prévues à l'article 227-23 du code pénal. […]

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3Définition, sanctions et défense
cabinetaci.com · 15 mars 2026

C'est pourquoi un article doctrinal sérieux doit toujours distinguer la structure de l'infraction et le mécanisme d'aggravation. Voir l'article 421-3 sur Légifrance. (Légifrance) III. L'acte terroriste autonome de l'article 421-2 (Infractions de terrorisme en schémas) À côté de la “terrorisation” d'infractions de droit commun, le Code pénal prévoit aussi un acte terroriste autonome à l'article 421-2. […] Enfin, l'article 421-8 prévoit que les personnes coupables des infractions définies aux articles 421-1 à 421-6 sont condamnées à un suivi socio-judiciaire, […]

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Décisions82

[…] [Adresse 2] […] Aux termes de l'article 421-2-5 du code pénal : " Le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l'apologie de ces actes est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. […] 5° La personne qui a formulé la demande de soins ;

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[…] - que les personnes mentionnées aux 1 et 2 [fournisseurs d'accès et hébergeurs] ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu'elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites ;- que, […] ainsi que des atteintes à la dignité humaine, les personnes mentionnées ci-dessus doivent concourir à la lutte contre la diffusion des infractions visées aux cinquième, septième et huitième alinéas de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et aux articles 222-33, 225-4-1, 225-5, 225-6, 227-23 et 227-24 et 421-2-5 du code pénal ;

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[…] Page 2 […] Page 5 […] 421-2-5 du code pénal. A ce titre, elles doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données. Elles ont également l'obligation, d'une part, d'informer promptement les autorités publiques compétentes de toutes activités illicites mentionnées à l'alinéa précédent qui leur seraient signalées et qu'exerceraient les destinataires de leurs services, et, d'autre part, de rendre publics les moyens qu'elles consacrent à la lutte contre ces activités illicites." (Article 6, I, 7 de la loi précitée).

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