Article 421-2-5 du Code pénal
Article 421-2-4-1Article 421-2-5-1
Entrée en vigueur le 15 novembre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Selon la réserve énoncée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2020-845 QPC du 19 juin 2020, les mots ou de faire publiquement l’apologie de ces actes figurant au premier alinéa de l’article 421-2-5 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, ne sauraient, sans méconnaître la liberté d’expression et de communication, être interprétés comme réprimant un délit de recel d’apologie d’actes de terrorisme.

Commentaires • +500

1. L'apologie du terrorisme sur les réseaux sociaux conduit au tribunal: le point sur le délit de l'article 421
lagbd.org · 1 octobre 2026

[…] faire publiquement l'apologie de ces actes est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. […] la Cour de cassation a précisé la caractérisation du délit d'apologie du terrorisme prévu par l'Article 421 -2-5 du code pénal . […] Le Conseil constitutionnel avait été saisi le 25 mars 2020 par la Cour de cassation (chambre criminelle) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit « des dispositions combinées » de l'article 321-1 du code pénal et de l'article 421 […]

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2. Journal des renommages
lagbd.org · 20 septembre 2026

[…] Gisèle Halimi (fr) vers Le proces de Bobigny La cause des femmes La plaidoirie de Me Gisele Halimi (fr) 19 novembre 2020 à 15:50 Asecretan a déplacé la page Cumul des sanctions pénales et fiscales : Renvoi préjudiciel à la CJUE (fr) (eu) vers Cumul des sanctions penales et fiscales : renvoi prejudiciel a la CJUE (fr) (eu) 16 novembre 2020 à 10:14 Asecretan a déplacé la page L'apologie du terrorisme sur les reseaux sociaux conduit au tribunal: le point sur le delit de l'article 421 -2-5 du code penal (fr) vers L apologie du terrorisme sur les reseaux sociaux conduit au tribunal […] : le point sur le delit de l article 421 -2-5 du code penal […]

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3. Ce que dit la réserve
shalabiavocat.com · 2 septembre 2026

Cet article expose ce que dit exactement cette réserve, ce qu'elle a effacé, et ce qui demeure punissable. Le recel d'apologie du terrorisme n'est plus une infraction punissable Depuis la décision n° 2020-845 QPC du 19 juin 2020, le recel d'apologie du terrorisme ne peut plus fonder une condamnation, le Conseil constitutionnel ayant jugé que l'article 421-2-5 du code pénal ne saurait, sans méconnaître la liberté d'expression, être interprété comme réprimant un tel délit. […] L'apologie publique de l'article 421-2-5 L'article 421-2-5 du code pénal, créé par la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014, […]

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Décisions • 89

1. Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 7, 26 mars 2025, n° 25/01702Infirmation

[…] [Adresse 2] […] Aux termes de l'article 421-2-5 du code pénal : " Le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l'apologie de ces actes est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. […] 5° La personne qui a formulé la demande de soins ;

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[…] - que les personnes mentionnées aux 1 et 2 [fournisseurs d'accès et hébergeurs] ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu'elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites ;- que, […] ainsi que des atteintes à la dignité humaine, les personnes mentionnées ci-dessus doivent concourir à la lutte contre la diffusion des infractions visées aux cinquième, septième et huitième alinéas de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et aux articles 222-33, 225-4-1, 225-5, 225-6, 227-23 et 227-24 et 421-2-5 du code pénal ;

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[…] Page 2 […] Page 5 […] 421-2-5 du code pénal. A ce titre, elles doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données. Elles ont également l'obligation, d'une part, d'informer promptement les autorités publiques compétentes de toutes activités illicites mentionnées à l'alinéa précédent qui leur seraient signalées et qu'exerceraient les destinataires de leurs services, et, d'autre part, de rendre publics les moyens qu'elles consacrent à la lutte contre ces activités illicites." (Article 6, I, 7 de la loi précitée).

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Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).