Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 113 (V)
Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 ou, le cas échéant, les autres fonctionnaires de contrôle assimilés sont chargés, dans le domaine de leurs compétences respectives, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions.
Article abrogé 1 Article 2 A créé les dispositions suivantes : - Code du travail Art. […] II., III., V., VI. à XIII. […] L. 2622-2 du code du travail. […] L8272-2 Article 111 A modifié les dispositions suivantes : - Code du travail Art. […] L718-9 Article 112 A modifié les dispositions suivantes : - Code du travail Art. […] L1264-2 Article 113 I. […] L1325-1 Modifie Code du travail - art. L3221-9 (V) Article 114 A modifié les dispositions suivantes : - Code rural et de la pêche maritime Art. […]
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