Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 7 mai 2026, n° 21/12676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12676 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cannes, 29 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2026
N° 2026/
LD/FP-D
Rôle N° RG 21/12676 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIAQV
[K] [A]
C/
S.A.S. [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
07 MAI 2026
à :
Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE
Me Timothée HENRY, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES en date du 29 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .
APPELANT
Monsieur [K] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Timothée HENRY, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Marie-line DOBSIK, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent DESGOUIS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [1] (la société) exerce une activité dans le domaine de la sécurité des biens privés.
Suivant contrat à durée indéterminée, elle a engagé M. [K] [A] (le salarié) en qualité d’agent d’exploitation, Niveau 2, Échelon 2, Coefficient 120, à compter du 26 novembre 2007, pour une durée du travail fixée à 151, 67 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 280, 09 €, outre 35, 93 € à titre de prime ARTT.
La relation de travail a été soumise à la convention collective de prévention et de sécurité.
En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 546, 99 €.
Par courrier recommandé en date du 11 septembre 2017, la société a notifié à M. [A] un avertissement au terme duquel il lui était reproché de ne pas s’être déplacé en intervention sécurité (levée de doute sur site) le 6 septembre précédent, alors même qu’il était requis par sa hiérarchie.
Par courrier recommandé en date du 22 septembre 2017, la société a notifié à M. [A] une modification de son planning habituel.
Par courrier en date du 25 septembre 2017, le salarié a contesté l’avertissement notifié le 11 septembre précédent, indiquant que l’intervention requise ne se situait pas dans la plage de ses horaires normaux de travail, expliquant en outre que son contrat de travail ne prévoyait aucune astreinte.
Par courrier en date du 27 juillet 2018, le salarié a sollicité de son employeur le bénéfice d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail, laquelle lui a été refusée par courrier du 4 septembre suivant.
Dans le cadre d’une visite médicale sollicitée par le salarié en date du 10 septembre 2018, le médecin du travail a énoncé les préconisations suivantes :
de ne plus affecter M. [A] sur les horaires du matin (06h-14h) ;
d’éviter l’alternance jour/nuit continue d’un jour sur l’autre ;
de laisser sur la même plage horaires plusieurs jours de suite.
M. [A] a été placé en arrêt de travail à compter du 13 septembre 2018.
A l’occasion de la visite de reprise en date du 26 octobre 2018, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude du salarié, accompagné de la mention « l’état de santé du salarié fait obstacle a tout reclassement dans un emploi ».
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 29 octobre 2018, la société a convoqué le salarié le 5 novembre suivant en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 7 novembre 2018, la société a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par courrier recommandé en date du 21 février 2029, le salarié a contesté le solde de tout compte.
Suivant requête reçue le 25 mars 2019, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Cannes pour obtenir le paiement de diverses sommes.
Au dernier état de ses réclamations, le salarié a demandé au conseil de lui allouer diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 29 juillet 2021, le conseil de prud’hommes a :
constaté que la procédure de licenciement est irrégulière ;
condamné la société [1] à régler à M. [A] la somme de 500 € sur le fondement de l’article L. 1235-2 du code du travail ;
condamné la société [1] à régler à M. [A] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté M. [A] de ses autres demandes ;
débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles ;
condamné la société [1] aux dépens.
La cour est saisie de l’appel formé par le salarié le 26 août 2021.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 14 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de :
RECEVOIR Monsieur [K] [A] en son appel et le déclarer bien fondé,
REFORMER partiellement la décision entreprise,
En conséquence,
DIRE ET JUGER que Monsieur [K] [A] n’a pas le coefficient correspondant à son poste.
DIRE ET JUGER que Monsieur [K] [A] doit bénéficier d’un Poste Échelon 3 Coefficient 3
En conséquence,
CONDAMNER l’employeur à régler au salarié la somme de 1.932,42 euros, outre 193,24 euros au titre des congés payés y afférant.
CONSTATER que la Clause de non concurrence n’est pas limitée
DIRE ET JUGER que la clause est abusive
PRONONCER sa nullité
En conséquence,
CONDAMNER l’employeur à régler au salarié la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts
CONDAMNER l’employeur à régler au salarié la somme de 10.545 euros pour les pertes de salaire injustifié
CONDAMNER l’employeur à régler au salarié la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts eu égard aux préjudices distincts subis par le salarié
CONDAMNER l’employeur à régler au salarié la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les dépens,
ORDONNER la remise des documents sociaux modifiés
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 21 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu entre les parties le 29 juillet 2021 par le conseil de prud’hommes de Cannes en ce qu’il a :
CONSTATE que la procédure de licenciement est irrégulière ;
CONDMANE la société [1] à régler à M. [A] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 1235-2 du code du travail ;
CONDMANE la société [1] à régler à M. [A] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société [1] de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
Statuant à nouveau :
Fixer le salaire brut moyen de M. [A] à 1 546, 99 € par mois ;
Déclarer que les demandes de M. [A] sont non fondées dans leur principe et injustifiées dans leur montant ;
Débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. [A] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [A] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELAS [2], en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 5 janvier 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « donner acte », « dire et/ou juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
En outre, la recevabilité de l’appel interjeté par M. [A], n’est pas discutée en dépit de la demande formée de ce chef par ce dernier.
I. Sur la procédure de licenciement :
L’article 954 du code de procédure civile dispose que « les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé ('). La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
En l’espèce, la société intimée sollicite au dispositif de ses dernières écritures l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a condamné à payer au salarié la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article L. 1235-2 du code du travail, d’une part, et statuant à nouveau, le rejet de l’ensemble des demandes formées par le salarié, d’autre part.
Au dispositif de ses dernières écritures communiquées, le salarié sollicite la réformation partielle du jugement de ce chef sans pour autant présenter une réclamation au visa des dispositions de l’article L. 1235-2 du code du travail.
En conséquence, la dévolution n’ayant pas opéré sur ce chef, la cour dit qu’elle n’est pas saisie d’une demande au titre du non-respect de la procédure de licenciement.
II. Sur la nouvelle classification :
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
En l’espèce, il est constant que le salarié a été classé en dernier lieu au coefficient 140, échelon II.
Il présente une demande de paiement de la somme de 1 932,42 € à titre de rappel de salaire au titre d’une nouvelle classification au coefficient 170, échelon III, à l’encontre de la société intimée.
Il fait valoir les éléments suivants :
les dispositions de la convention collective, applicable à l’espèce, relatives à la classification des postes d’emploi, aux termes desquels : « Niveau III : Le salarié exécute des travaux comportant l’analyse et l’exploitation d’informations. Il se conforme à des instructions de travail précises et détaillées ainsi qu’à des informations sur les méthodes à employer et les objectifs à atteindre. La coordination des activités de son groupe de travail peut lui être confiée. Le contrôle du travail est complexe, les conséquences de serreurs et des manquements n’apparaissent pas toujours immédiatement. Le niveau de connaissances, qui peut être acquis par l’expérience professionnelle, correspond au niveau V de l’Éducation nationale (CAP d’agent de prévention et de sécurité, notamment). La qualification professionnelle requise s’acquiert par une formation appropriée.
1er échelon : Le travail est caractérisé par l’exécution des tâches réalisées selon un processus standardisé ou selon un processus inhabituel mais avec l’assistance nécessaire.
2e échelon : Le travail est caractérisé à la fois par :
— l’exécution de manière autonome d’une suite de tâches selon un processus déterminé ;
— l’établissement sous la forme requise des documents qui en résultent.
3e échelon : Le travail est caractérisé à la fois par :
— l’exécution d’un ensemble de tâches généralement interdépendantes dont la réalisation nécessite de déterminer certaines données intermédiaires et de procéder à des vérifications en cours de travail ;
— la rédaction de comptes rendus techniques » ;
il indique avoir exercé, entre 2014 et 2017, les fonctions suivantes :
intervenant rondier mobile ;
téléopérateur dans la télésurveillance ;
agent de sécurité en site.
Il produit :
ses bulletins de salaires sur la période courant du mois de janvier 2008 au mois de novembre 2018 ;
ses plannings de poste sur la période courant du mois de décembre 2012 au mois de septembre 2018.
En réplique, la société intimée sollicite, par voie de confirmation du jugement entrepris, le rejet de cette demande et soutient, à ce titre, que :
le salarié ne rapporte pas la preuve de ses allégations ;
la classification des postes d’emploi met en évidence la cohérence des tâches effectuées par le salarié avec la définition des fonctions correspondant au 2e échelon, coefficient 140, issu de la convention collective applicable ;
le fait que le l’échelon 3 du niveau III, ne comporte aucun coefficient 170, mais tout au plus un coefficient 150.
Après analyse des moyens et pièces versées aux débats, la cour constate que les bulletins de salaires et planning produit par le salarié sont impropres à établir qu’il aurait accompli, entre le mois de mars 2016 et septembre 2018, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique, étant observé que les plannings ne font aucun état des tâches effectivement accomplies.
Elle retient ainsi que le salarié ne rapporte aucun élément de preuve, permettant de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Elle note au surplus que les tâches d’intervenant rondier mobile, téléopérateur dans la télésurveillance et agent de sécurité sur site, décrites par le salarié, correspondent critères de classification au 2e échelon du niveau III, de la convention collective applicable à l’espèce, à savoir « l’exécution de manière autonome d’une suite de tâches selon un processus déterminé ; l’établissement sous la forme requise des documents qui en résultent ».
Confirmant le jugement entrepris de ce chef, la cour déboute M. [A] de sa demande tendant à la condamnation de la société intimée à lui verser la somme de 1 932, 42 € au titre de rappel de salaire, sur la période courant du mois de mars 2016 à septembre 2018, correspondant à la nouvelle classification qu’il revendique.
III. Sur le rappel de salaire :
L’article L. 3221-9 du code du travail dispose qu'« Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable ».
Il s’évince de ces dispositions que si la mise en place d’une astreinte, non prévue initialement au contrat de travail, constitue une modification de ce dernier, ne pouvant pas être imposée au salarié (Soc. 31 mai 2000, no 98-42.102), il n’existe, à l’inverse, aucun droit acquis à l’exécution d’une astreinte.
En ce sens, la suppression des astreintes n’a pas pour effet de modifier le contrat de travail (Soc. 13 juill. 2010, no 08-44.092), sauf engagement de l’employeur vis-à-vis du salarié à lui en faire exécuter un certain nombre.
A défaut d’un tel engagement, dès lors que l’astreinte constitue une sujétion liée à une fonction à laquelle le titulaire de celle-ci n’est pas systématiquement soumis, seul un abus de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction peut ouvrir droit à indemnisation (Soc. 10 oct. 2012, no 11-10.454).
En l’espèce, le salarié sollicite, par voie de réformation du jugement déféré, la condamnation de la société intimée à lui verser la somme de 10 545 € à titre de perte de salaire injustifiée, sur la période courant du 1er octobre 2018 au 13 septembre 2018.
Il fait ainsi valoir que :
— suite au changement de poste, intervenu le 1er octobre 2017, il aurait perdu entre 400 et 450 € par mois au titre des astreintes précédemment réalisées ;
l’employeur a, sans aucune justification, modifié son poste de travail en vue de lui causer un préjudice.
Il produit :
ses bulletins de salaires sur la période courant du mois de janvier 2008 au mois de novembre 2018 ;
ses plannings de poste sur la période courant du mois de décembre 2012 au mois de septembre 2018.
En réplique, la société intimée s’oppose à cette demande et soutient :
que les astreintes, accomplies par le salarié antérieurement au 1er octobre 2017, n’ont jamais été contractualisées ;
avoir été amené à faire évoluer l’organisation afin de prendre en compte les nouvelles demandes des clients et de l’activité, ceci ayant entrainé une modification des horaires de certains agents ;
qu’aucune intention malveillante ne saurait lui être opposée de ce chef dès lors qu’il n’est pas démontré par le salarié qu’il aurait été volontairement écarté du système des astreintes ;
que le salarié ne saurait valablement réclamer le paiement d’astreintes non effectuées, alors même qu’il a été sanctionné par le passé pour ne pas avoir respecté ses obligations alors qu’il était précisément d’astreinte.
Elle verse :
le contrat de travail litigieux ;
un courrier, adressé au salarié en date du 22 septembre 2017 ;
un courrier en réponse, en date du 25 septembre 2017 ;
deux courriers, adressés par la société respectivement les 11 septembre et 10 octobre 2017.
Après analyse des moyens et pièces produites, la cour constate :
que le contrat de travail liant les parties ne contient aucune stipulation relative aux astreintes devant être effectuées par l’appelant ;
qu’il ressort des plannings versés par le salarié que ce dernier a bien effectué des astreintes entre le mois de décembre 2012 et septembre 2017 ;
qu’il ressort du courrier recommandé, adressé par l’employeur à M. [A] le 22 septembre 2017, une information tenant à la modification de ces horaires de travail.
La cour relève également que le salarié ne rapporte pas la preuve qui lui échoit d’un engagement de l’employeur, vis-à-vis de lui, à lui faire exécuter des astreintes.
Elle retient en outre que M. [A] ne produit aucun élément susceptible de caractériser, à défaut d’engagement de l’employeur, un abus de celui-ci dans l’exercice de son pouvoir de direction, pouvant ouvrir droit à indemnisation.
A la lumière de l’ensemble de ces éléments, et confirmant le jugement entrepris de ce chef, la cour déboute le salarié de sa demande de rappel de salaire.
IV. Sur la clause de non concurrence :
En application du principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle, une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives (Soc., 10 juillet 2002, n° 00-45.135, n° 00-45.387, n° 99-43.336).
Le juge devant prendre en compte, pour apprécier la validité de la clause, l’ensemble des limitations qu’elle comporte, dans le temps, dans l’espace, quant aux activités concernées et ce en tenant compte des spécificités de l’emploi.
En l’espèce, le salarié demande à la cour de prononcer la nullité de la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail et de lui allouer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il fait valoir que :
la clause n’est pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et qu’elle ne respecte pas les limites temporelles, spatiales et relative à une activité spécialement désignée ;
l’employeur n’a pas indiqué ne pas entendre s’en prévaloir au terme de la relation contractuelle ;
la société intimée ne saurait valablement exciper d’une erreur de plume, affectant l’intitulé de cette clause, pour échapper à la condamnation sollicitée.
Il produit :
un extrait du contrat de travail signé entre M. [S] et la société intimée en date du 25 mars 2014 ;
le contrat de travail à durée indéterminée, signé entre M. [Z] et la SAS [1] en date du 22 septembre 2008.
En réplique, la société s’oppose à cette demande et soutient :
que la clause litigieuse, figurant à l’article XI du contrat de travail de M. [A], n’impose pas véritablement d’obligation de non-concurrence mais contient seulement un engagement de confidentialité ;
qu’elle est affectée d’une erreur de plume s’agissant de son intitulé et que ladite erreur n’est pas créatrice de droit ;
que le salarié ne démontre pas l’existence d’un préjudice dont il aurait eu à subir du fait que la société lui aurait imposé une clause, in fine, frappée de nullité.
Elle verse le contrat de travail litigieux.
Partant, la cour constate que l’article XI du contrat de travail litigieux, intitulé « clause de non-concurrence », stipule :
« Compte tenu de la nature de ses fonctions, le mettant en rapport direct et de façon suivie avec la clientèle, Monsieur [A] [K] s’interdit, en cas de cessation du présent contrat qu’elle qu’en soit la cause :
de s’intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à un client ou une société où il exercera ces fonctions ».
Elle constate également qu’une formulation identique ressort des contrats de travail, respectivement signé par M. [S] et [Z], autres employés de la société intimée.
Elle retient toutefois que le contenu, clair et non-équivoque, de la clause litigieuse ne saurait valablement être assimilé à celui d’une clause de non-concurrence, indépendamment de son intitulé qui en lui seul ne peut en caractériser l’existence.
Ainsi, la simple lecture de l’article XI du contrat de travail dont question permet de rattacher, sans équivoque, son contenu à une obligation de discrétion ou de confidentialité devant se prolonger au-delà de la rupture de la relation de travail, sans pouvoir être assimilé à une clause de non-concurrence, étant par ailleurs observé que ladite clause ne fait état d’aucune sanction financière en cas de non-respect.
La cour relève au surplus que le salarié n’établit, ni en son principe, ni en son montant, le préjudice qu’il aurait eu à subir, notamment né de l’impossibilité pour lui de retrouver un emploi dans l’activité de la sécurité, voire dans une branche d’activité, du fait de l’existence de la clause litigieuse.
A la lumière de l’ensemble de ces éléments, et confirmant le jugement entrepris de ce chef, la cour déboute M. [A] de sa demande de dommages et intérêts.
V. Sur le préjudice distinct :
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir la réalité du manquement, d’une part, et l’existence et l’étendue du préjudice en résultant, d’autre part.
En l’espèce, le salarié sollicite, par voie d’infirmation du jugement déféré, la condamnation de la société intimée à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
Il fait ainsi valoir :
qu’après 11 années de travail, il a été « poussé à bout » par son employeur au point d’être déclaré inapte à tout poste dans l’entreprise ;
qu’en raison de la perte de salaire, consécutive au non-accomplissement d’astreintes, il a subi un préjudice financier important.
En réplique, la société intimée s’oppose à cette demande et soutient :
que le salarié ne rapporte pas la preuve des manquements qu’il oppose à l’employeur ;
que dans le cadre de la présente instance, il ne remet pas en cause la justification de son licenciement.
Après examen des moyens, la cour retient que le salarié ne rapporte pas la preuve, qui lui échoit, que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement trouverait une origine directe dans un manquement, au demeurant non spécialement désigné par lui, de l’employeur à son égard.
Elle retient également que M. [A] ne saurait valablement soutenir que la perte de salaire, engendrée par le non-accomplissement des astreintes à compter du 1er octobre 2017, est à l’origine directe d’un préjudice.
La cour rappelle, à ce titre, que le salarié a été débouté de sa demande de rappel de salaire pour non-accomplissement des astreintes, faute pour lui d’avoir rapporté la preuve d’un abus de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction, pouvant ouvrir droit à indemnisation.
A la lumière de ces éléments, et confirmant le jugement déféré, la cour déboute le salarié de sa demande de dommages et intérêts.
VI. Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné la SAS [1] à payer au salarié la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens. Dès lors que l’appelant succombe en ses prétentions d’appel, il sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors que le ministère d’avocat n’est pas obligatoire devant la présente juridiction, la demande de distraction des dépens, formée par le conseil de l’intimée doit être rejetée.
Enfin, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les fraits en première instance et d’appel au profit de la SAS [1].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit qu’elle n’est saisie d’aucune demande au titre du non-respect de la procédure de licenciement ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a qu’il a condamné la SAS [1] à payer à M. [K] [A] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens ;
Le confirme pour le surplus de ses dispositions déférées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d’appel ;
Condamne M. [K] [A] aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette la demande formée par SAS [1], au titre des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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