Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Principes généraux de prévention / Chapitre Ier : Obligations de l'employeur
Article L4121-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 5
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Commentaires • +500
[…] Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés. […]
Lire la suite…S'agissant des mesures, l'employeur ne méconnaît pas l'obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention de risques prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail5.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Sur le manquement à l'obligation de sécurité, l'employeur peut s'en exonérer notamment en matière de harcèlement moral à deux conditions cumulatives d'avoir d'une part pris toutes les mesures de prévention prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et d'autre part pris les mesures immédiates propres à le faire cesser. En l'espèce, force est de constater que la SARL GT ne justifie d'aucune mesure de prévention en matière de harcèlement moral (formation, identification, prévention des risques psycho-sociaux). Le préjudice moral subi résultant de la violation de cette obligation sera entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5000 €.
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[…] Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, […] Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 31 mars 2021, n° 19/09839
[…] — Sur le même moyen, pris en sa deuxième branche, la Cour de cassation a retenu que la cour d'appel avait violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, en statuant comme elle l'avait fait, « en refusant d'examiner les éléments de preuve des mesures que la société prétendait avoir mises en 'uvre. »
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