Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
En l'espèce, au visa des dispositions des articles L4121-1, L4121-2, L4121-4 et L4624-6 du code du travail, interprétées à la lumière des articles 5 et 6 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, la Haute assemblée rappelle des principes constants : "1/. […]
Lire la suite…Elle rappelle que les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4121-4 et L. 4624-6 du Code du travail, interprétés à la lumière de la directive européenne du 12 juin 1989 relative à la sécurité et à la santé des travailleurs, imposent à l'employeur de prendre effectivement en considération les mesures individuelles préconisées par le médecin du travail. […]
Lire la suite…[…] aux termes de l'article L. 4121 -1 du code du travail : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L . 4161-1 ; […] Aux termes de l'article R. 4121 -1 du même code : » L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques […]
[…] ARRÊT DU 14/04/2022 […] 4 ' Rappel des faits […] Pour s'y opposer, la salariée, au soutien de sa position selon laquelle l'employeur avait conscience du danger et n'a pas mis en oeuvre les mesures nécessaires pour prévenir l'accident, et au visa des articles L 4121-1 à L 4121-4 du code du travail relatifs à l'obligation de sécurité de l'employeur ainsi qu'à l'article R 4323-63 du code du travail relatif à l'interdiction des travaux en hauteur, fait valoir en substance, par les développements contenus en page 6 à15 de ses conclusions auxquels il est expressément renvoyé, que : […] LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, 1. J K L M
[…] ' « en réalité l'employeur ne souhaitait plus la garder dans l'entreprise ne voulant pas mettre en place les mesures d'aménagement de son poste en contradiction avec les dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail et L 4121-4 du même code », étant fait grief à la société d'avoir manqué à ses obligations en matière de proposition de reclassement. […] Confirme le jugement toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il a fait application de l'article L. 1235-4, mais sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69,
Soc. 9 septembre 2026, n°25-11.901, Publié au Bulletin ; Article L4121-1 du Code du travail ; Article L4121-2 du Code du travail ; Article L4121-4 du Code du travail ; Article L4624-6 du Code du travail ; Articles 5 et 6 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ; Cass. Soc. 19 février 2014, n°12-20.591, Inédit (remise tardive des documents de fin de contrat cause nécessairement préjudice au salarié) ; Cass.
Lire la suite…