Décret n°92-855 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 30 août 1992 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2021 |
Commentaires • 5
Décisions • 16
Désistement —
[…] Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ; […] Vu le décret n° 92-855 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales ;
Rejet —
[…] – le décret n° 92-855 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales ; […] M me B… soutient également que le changement d'affectation a eu pour conséquence une perte de responsabilités, en faisant valoir qu'elle encadrait, auparavant, une équipe de 120 agents et qu'ainsi, elle a été privée de ses fonctions d'encadrement, qu'elle devait assurer conformément à l'article 2 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales. […]
Annulation —
[…] — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; — la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ; — le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; — le décret n° 2007-773 du 7 février 2007 ; — le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
Vu le code des communes ;
Vu le code du service national ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 49-1351 du 30 septembre 1949 modifié portant code de déontologie des sages-femmes ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 70-1043 du 6 novembre 1970 portant création de certificats d'aptitude aux fonctions de sage-femme monitrice et de sage-femme surveillante ;
Vu le décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 pris pour l'application des articles 4, 5 et 6 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 et relatif à l'exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B ;
Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 février 1992 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Les sages-femmes territoriales constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades de sage-femme de classe normale et de sage-femme hors classe.
Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions dans les collectivités et établissements visés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Les sages-femmes hors classe exercent des fonctions d'encadrement.
Les fonctions de coordinatrice de l'activité des sages-femmes hors classe ne peuvent être assurées que par des sages-femmes hors classe comptant cinq années d'ancienneté dans ce grade.
- DOURSAT
- VTC BORRELL
- A BOXETTA
- Cour d'appel de Paris 11 janvier 2018, n° 16/14258
- Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 6 novembre 2013, 354931
- Cour d'appel de Paris 7 octobre 2021, n° 18/08606
- TECHNIP ENERGIES FRANCE (NANTERRE, 391637865)
- Article L211-26 du Code des assurances
- PRISMA LAVAL
- Entreprises LANDEVIEILLE (85220)
- Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Reconduite à la frontière, 31 janvier 2025, n° 2500075
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 16 avril 2025, n° 25/02096
- Code de l'éducation
- Tribunal Judiciaire d'Orléans, Chambre 1 section a, 31 janvier 2025, n° 24/00832
- Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 25 septembre 2021, n° 21/00526
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- DIMACCO (AUBAGNE, 809408263)
- SECULILLE SAS (ROUBAIX, 832094841)
- Cour d'appel de Toulouse, 30 août 2016, n° 16/01137
- ALTRIA (LIMOGES, 815211651)
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- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 15 mai 2018, n° 17/07124
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- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 décembre 1996, n° 09/11929