Entrée en vigueur le 31 mars 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 1
Le licenciement d'un médecin du travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de prévention et de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail. Toutefois, en cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
[…] : Vu l'article L. 4623 -5 du code du travail ; […] le licenciement d'un médecin du travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de […] X... ne relevait plus des dispositions spéciales relatives à la procédure prévue par les articles R. 4623 -20 à R. 4623 -25 du code du travail ; […] la cour d'appel a violé les dispositions d'ordre public des articles L.4623 -4, […] R. 4623 -20 à R. 4623 -25 du code […]
Lire la suite…Le médecin du travail est déjà, aux termes de l'article L. 4623-5 du Code du travail, un salarié protégé. Avec cette proposition de loi, cette protection est augmentée notamment en cas de rupture conventionnelle du contrat, d'arrivée à terme ou de rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, ou encore du transfert du médecin du travail. La proposition de loi préconise aussi une protection égale entre tous les travailleurs qu'ils soient en contrat professionnel, d'intérim ou autre.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4623-5 du code du travail : « Le licenciement d'un médecin du travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail. / Toutefois, en cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive. […] 5
[…] Aux termes de l'article L. 4623-5 du code du travail : « Le licenciement d'un médecin du travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de prévention et de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail. […] 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 4623-21 du code du travail « L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le médecin du travail peut, sur sa demande, se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel du service de prévention et de santé au travail ou de l'entreprise ». […] P.-L. […]
[…] * la décision est intervenue au-delà du délai de 15 jours prévu par l'article R. 4623-21 du code du travail ; […] par un courrier du 4 août 2022, reçu le 10 août suivant, sollicité l'autorisation de la licencier pour motif disciplinaire, sur le fondement de l'article L. 4623-5 du code du travail. Par une décision du 5 octobre 2022, l'inspecteur du travail a accordé l'autorisation demandée. Par la présente requête, M me B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, […]
C'est ainsi qu'en droit du travail, plusieurs décrets du 23 octobre 2014 ont listés : – les procédures pour lesquelles l'acceptation implicite de l'Administration est acquise dans un délai différent de celui de 2 mois, notamment : • Autorisation de dépassement de la durée quotidienne maximale de travail de 10 heures (Article L. 3121-34 du code du travail) – 15 jours ; • Autorisation de dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures (Article L. 3121-35 du code du travail) – 30 jours ; […] • Médecine du travail : Autorisation de licenciement, de rupture d'un CDD et de transfert (Articles L. 4623-5, L. 4623-5-1 à 3 du code du travail) ; […]
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