Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VII : Contrôle / Titre IV : Dispositions pénales / Chapitre Ier : Infractions aux règles de santé et de sécurité / Section 2 : Infractions commises par une personne autre que l'employeur ou son délégataire
Article L4741-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
En cas de récidive, la juridiction peut prononcer contre l'auteur de l'infraction l'interdiction d'exercer, pendant une durée maximale de cinq ans, certaines fonctions qu'elle énumère soit dans l'entreprise, soit dans une ou plusieurs catégories d'entreprises qu'il définit.
Le fait de méconnaître cette interdiction est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros.
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[…] Attendu concernant la demande tendant à voir ordonner sous astreinte l'affichage de l'arrêt sur les sites D-C Manche-Mer du Nord que les circonstances de l'espèce n'entrent pas dans les prévisions des articles L. 8224-3, L 8234-1, L 4741-5 et L 4741 -10 du code du travail relatifs aux infractions susceptibles d'entraîner l'affichage de la décision de justice à titre de peine complémentaire ; que les circonstances de l'espèce ne caractérisent par ailleurs aucun manquement de l'employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou statutaires, d'une gravité telle qu'il apparaîtrait nécessaire d'ordonner l'affichage de la présente décision en application des dispositions de l'article 24 du code de procédure civile;
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[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 121-2, 121-3, 221-6 et 221-7 du code pénal, L. 4741-9, L. 4741-10, L. 4311-1, L. 4311-2, L. 4311-3, R. 4312-1, R. 4312-2, R. 4312-3 et R. 4312-6 du code du travail, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 2 juin 2009, n° 08/05237
[…] — dit que le jugement serait transmis aux organismes sociaux, et aux services fiscaux, conformément aux dispositions de l'article L.4741-10 du Code de travail ; […] Infirme partiellement le jugement en ce qu'il a ordonné sa transmission aux organismes sociaux et fiscaux, ordonné l'application de l'article L 8222-2 du Code du travail, et condamné M. Y au paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
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