Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 207
Les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance reçoivent une indemnité horaire d'activité partielle, versée par leur employeur, d'un montant égal au pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance qui leur est applicable au titre du présent code et, s'il y a lieu, des stipulations conventionnelles applicables à l'entreprise.
Le taux horaire de l'indemnité d'activité partielle versée aux salariés mentionnés au premier alinéa dont la rémunération est supérieure ou égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance ne peut être inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
L'employeur reçoit une allocation d'activité partielle d'un montant égal à l'indemnité d'activité partielle versée aux salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est supérieure ou égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance, l'employeur reçoit l'allocation prévue au II de l'article L. 5122-1.
Nouveau régime Par inscription dans les articles L 5122-3 et L 5122-5 du code du travail, ces dispositions dérogatoires sont désormais
Lire la suite…Nouveau régime Par inscription dans les articles L 5122-3 et L 5122-5 du code du travail, ces dispositions dérogatoires sont désormais inscrites « dans le marbre » et se trouvent ainsi
Lire la suite…[…] - elle méconnaît les dispositions des articles L. 5122-5 et R. 5122-2 du code du travail dès lors que le préfet était tenu de lui délivrer une autorisation de travail en vue de l'embauche d'une étudiante en situation régulière en contrat d'apprentissage et qu'il ne pouvait lui opposer les conditions posées par l'article R. 5221-20 ; […] Aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. (…). ». […]
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 5122-1 du code du travail : « I. – Les salariés sont placés en position d'activité partielle, […] Aux termes de l'article L. 5122-5 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Un décret en Conseil d'Etat détermine les autres conditions d'application du présent chapitre. ». Aux termes de l'article R. 5122-10 du code du travail alors en vigueur : « L'autorité administrative demande à l'employeur le remboursement des sommes perçues au titre de l'allocation d'activité partielle en cas de non-respect par l'entreprise, […] 5. […] en méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration. […]
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 5122-1 du code du travail : « I. – Les salariés sont placés en position d'activité partielle, […] Aux termes de l'article L. 5122-5 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Un décret en Conseil d'Etat détermine les autres conditions d'application du présent chapitre. ». Aux termes de l'article R. 5122-10 du code du travail alors en vigueur : « L'autorité administrative demande à l'employeur le remboursement des sommes perçues au titre de l'allocation d'activité partielle en cas de non-respect par l'entreprise, […] 5. […] en méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration. […]
De même certaines dispositions de « souplesse » ont été introduites comme : La prise en compte des heures supplémentaires structurelles ; La reconnaissance des heures d'équivalence Un régime spécifique pour les contrats d'alternance (apprentissage et professionnalisation). uNouveau régimeu Par inscription dans les articles L 5122-3 et L 5122-5 du code du travail, ces dispositions dérogatoires sont désormais inscrites « dans le marbre » et se trouvent ainsi pérennisées. La liste des dispositions dérogatoires, désormais inscrites légalement est la suivante :
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