Annulation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 5 nov. 2025, n° 2305425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 juin 2023, 6 novembre 2023, 12 février 2025 et 26 mai 2025, la société anonyme Enedis, représentée par Me Zannou, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 décembre 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’une autorisation de travail en vue d’embaucher Mme B… A… en contrat d’apprentissage à durée déterminée pour occuper un emploi d’experte méthodes et outils en informatique à compter du 1er septembre 2022, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision n’a pas été prise en respectant la procédure contradictoire, en l’absence de transmission du procès-verbal de l’inspection du travail, alors que le préfet a entendu prononcer une sanction à son encontre ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 5122-5 et R. 5122-2 du code du travail dès lors que le préfet était tenu de lui délivrer une autorisation de travail en vue de l’embauche d’une étudiante en situation régulière en contrat d’apprentissage et qu’il ne pouvait lui opposer les conditions posées par l’article R. 5221-20 ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que l’accident auquel il est fait référence n’était pas mortel contrairement à ce qui est retenu ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail dès lors que le préfet ne pouvait tenir compte des manquements relevés par l’inspection du travail en l’absence d’une sanction pénale ou d’une sanction administrative ; il ne peut lui être reproché une méconnaissance des règles de santé et de sécurité dès lors qu’elle n’était pas employeur du salarié de la société prestataire qui a eu l’accident ; le seul constat dans un procès-verbal de l’inspection du travail ne saurait suffire à caractériser un manquement grave ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et est disproportionnée, dès lors que l’accident qui lui est reproché a eu lieu dans un domaine différent de celui dans lequel l’embauche de Mme A… est envisagée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 septembre 2023 et le 31 mars 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à Mme A… et à la préfecture du Pas-de-Calais, qui n’ont pas produit de mémoire.
La clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 9 juillet 2025 par ordonnance du 27 mai 2025.
La société Enedis et le préfet du Nord ont été invités, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Cloirec,
- les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public,
- et les observations de Me Crombecque-Vezinet, représentant la société Enedis.
Considérant ce qui suit :
Par une demande du 5 octobre 2022, la société Enedis a sollicité auprès du préfet du Nord la délivrance d’une autorisation de travail en vue du recrutement de Mme B… A…, ressortissante marocaine titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant – élève » valable jusqu’au 8 décembre 2022, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage pour occuper un emploi d’experte méthodes et outils. Par une décision du 29 décembre 2022, la plateforme de la main d’œuvre étrangère de Béthune, agissant par délégation du préfet du Nord, a refusé d’accorder à la société Enedis l’autorisation demandée au motif que la société avait manqué à ses obligations en matière de santé et sécurité au travail en 2022. La société a saisi le préfet du Nord d’un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. La société Enedis demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 5221-5 du code du travail : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. (…). ». Aux termes de l’article R. 5221-2 du même code : Sont dispensés de l’autorisation de travail prévue à l’article R. 5221-1 : (…) 12° Le titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle “ étudiant ” relevant des articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-6 et L. 433-4 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « étudiant-programme de mobilité » mentionné au 13° de l’article R. 431-16 du même code qui, dans le cadre de son cursus, a conclu un contrat d’apprentissage validé par le service compétent. (…) »..
Il ressort des pièces du dossier que la société Enedis a conclu avec Mme A…, ressortissante marocaine titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « étudiant » en cours de validité, un contrat d’apprentissage le 18 août 2022. Ce contrat a été visé par le centre de formation des apprentis et a reçu un accord de prise en charge financière par l’opérateur de compétence interindustriel des Hauts-de-France (OPCO 2i). Ce contrat d’apprentissage, établi dans le cadre du cursus de Mme A… et visé par le service compétent, remplissait ainsi les conditions posées par les dispositions du 12° de l’article R. 2221-2 du code du travail. Par suite, Mme A…, qui remplissait l’ensemble des conditions posées par ce texte, était dispensée de l’autorisation de travail prévu à l’article L. 5221-5 du même code et ne pouvait se voir opposer les conditions prévues à l’article R. 5221-20 du code du travail relative à la délivrance d’une telle autorisation. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 5221-2 du code du travail doit dès lors être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la société Enedis est fondée à demander l’annulation de la décision du 29 décembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une autorisation de travail, ainsi que celle de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Enedis et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 29 décembre 2022 du préfet du Nord et la décision rejetant le recours gracieux de la société Enedis sont annulées.
Article 2 : L’État versera à la société Enedis une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SA Enedis, à Mme B… A…, au préfet du Nord et au préfet du Pas-de-Calais (plateforme de Béthune).
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Boileau, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
H. Le Cloirec
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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