Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Les associations intermédiaires sont des associations conventionnées par l'Etat ayant pour objet l'embauche des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, en vue de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou de personnes morales.
Une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée minimale mentionnée à l'article L. 3123-6 peut être proposée aux salariés lorsque le parcours d'insertion le justifie.
L'association intermédiaire assure l'accueil des personnes ainsi que le suivi et l'accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable.
Une association intermédiaire ne peut mettre une personne à disposition d'employeurs ayant procédé à un licenciement économique sur un emploi équivalent ou de même qualification dans les six mois précédant cette mise à disposition.




pendant 7 jours
L. 1242-2, 3°). […] Certains contrats d'usage ne sont toutefois pas concernés. […] Il s'agit de ceux qui sont conclus : Avec les salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle mentionnés à l'article L. 5424-20 du code du travail ; Par les associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 5132-7 du code du travail relevant du secteur des activités d'insertion par l'activité économique ; Avec les ouvriers dockers occasionnels mentionnés à l'article L. 5343-6 du code des transports ; Dans les entreprises relevant de secteurs d'activité couverts par une convention ou un accord collectif de travail étendu prévoyant une durée
Lire la suite…L. 1242-2, 3°). […] Certains contrats d'usage ne sont toutefois pas concernés. […] Il s'agit de ceux qui sont conclus : Avec les salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle mentionnés à l'article L. 5424-20 du code du travail ; Par les associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 5132-7 du code du travail relevant du secteur des activités d'insertion par l'activité économique ; Avec les ouvriers dockers occasionnels mentionnés à l'article L. 5343-6 du code des transports ; Dans les entreprises relevant de secteurs d'activité couverts par une convention ou un accord collectif de travail étendu prévoyant une
Lire la suite…[…] — des entreprises d'insertion et des entreprises de travail temporaire d'insertion mentionnées à l'article L. 5132-5 du code du travail et à l'article L. 5132-6 du code du travail, des associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 5132-7 du code du travail ; […] — L312-7 'Dans les lycées et les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, les enseignements artistiques sont assurés à titre obligatoire ou facultatif selon les formations suivies'.
[…] Les contrats de travail conclus en application des articles L. 5132-7 à L. 5132-14 du code du travail, dans leur version antérieure à celle issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, par les associations intermédiaires, […] L'article R. 1221-2. 5° du code du travail prévoit que l'employeur effectue la demande d'examen médical d'embauche et l'article L.4624-10 dispose que le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard à l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. L'article L.4621-16 précise que le salarié bénéficie régulièrement d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, […]
[…] ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023 […] en application des articles L5132 -5 et L5134-19 du code du travail , […] qu'il retient que le contrat est conforme aux dispositions des articles L . 5134-24 à L . 5134-29 du code du travail , […] alors qu'il ressortait de ses constatations que le salarié avait signé avec l'entreprise d'insertion un contrat à durée déterminée relevant des dispositions de l'article L. 5132 -5 du code du travail , […] été fixée à l'audience du 7 juin 2023 à laquelle […]
L. 1242-2, 3°). […] Certains contrats d'usage ne sont toutefois pas concernés. […] Il s'agit de ceux qui sont conclus : Avec les salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle mentionnés à l'article L. 5424-20 du code du travail ; Par les associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 5132-7 du code du travail relevant du secteur des activités d'insertion par l'activité économique ; Avec les ouvriers dockers occasionnels mentionnés à l'article L. 5343-6 du code des transports ; Dans les entreprises relevant de secteurs d'activité couverts par une convention ou un accord collectif de travail étendu prévoyant une durée
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