Article L5132-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version17/06/2013
>
Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L322-4-16-3 (AbD), Code du travail L322-4-16-3 1 alinéa 2 et alinéa 4 et alinéa 6

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Les associations intermédiaires sont des associations conventionnées par l'Etat ayant pour objet l'embauche des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, en vue de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou de personnes morales.

Une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée minimale mentionnée à l'article L. 3123-6 peut être proposée aux salariés lorsque le parcours d'insertion le justifie.

L'association intermédiaire assure l'accueil des personnes ainsi que le suivi et l'accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable.

Une association intermédiaire ne peut mettre une personne à disposition d'employeurs ayant procédé à un licenciement économique sur un emploi équivalent ou de même qualification dans les six mois précédant cette mise à disposition.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 août 2016
12 textes citent l'article

Commentaires83


Fidal · 24 janvier 2020

[…] Certains contrats d'usage ne sont toutefois pas concernés. […] Il s'agit de ceux qui sont conclus : Avec les salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle mentionnés à l'article L. 5424-20 du code du travail ; Par les associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 5132-7 du code du travail relevant du secteur des activités d'insertion par l'activité économique ; Avec les ouvriers dockers occasionnels mentionnés à l'article L. 5343-6 du code des transports ; Dans les entreprises relevant de secteurs d'activité couverts par une convention ou un

 Lire la suite…

leparticulier.lefigaro.fr · 23 janvier 2020
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions117


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 25 juin 2010, n° 09/08019
Infirmation

[…] L'article L. 5132-5 du code du travail régit les contrats à durée déterminée conclus par les entreprises d'insertion conventionnée par l'Etat ; les articles L. 5132-7 et suivants réglementent les contrats à durée déterminée conclus par les associations intermédiaires qui sont définies comme des associations conventionnées par l'Etat et ayant pour objet l'embauche, en vue de leur insertion professionnelle, de personnes sans emploi et rencontrant des difficultés.

 Lire la suite…
  • Durée·
  • Association intermédiaire·
  • Contrat de travail·
  • Requalification·
  • Aide juridique·
  • Emploi·
  • Demande·
  • Aide·
  • Qualification·
  • Droit privé

2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 22 octobre 2020, n° 17/03808
Infirmation partielle

[…] Si les dispositions des articles L. 5132-7 et L. 5132-9 du code du travail permettent à des associations intermédiaires ayant conclu avec l'Etat une convention, d'engager des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières afin de faciliter leur insertion professionnelle, en cas de non-respect des dispositions spécifiques prévues à ces articles, le salarié mis à disposition peut faire valoir auprès de l'utilisateur les droits tirés d'un contrat à durée indéterminée.

 Lire la suite…
  • Habitat·
  • Public·
  • Prime·
  • Zone sensible·
  • Requalification·
  • Association intermédiaire·
  • Service·
  • Contrats·
  • Demande·
  • Restaurant

3Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-10.002, Publié au bulletin
Cassation

Si les dispositions des articles L. 5132-7 et L. 5132-9 du code du travail permettent à des associations intermédiaires ayant conclu avec l'Etat une convention, d'engager des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à la disposition d'employeurs personnes physiques, sans limitation de durée, cette mise à disposition ne peut intervenir que pour des activités ne relevant pas de leurs exercices professionnels, le salarié mis à disposition pouvant, en cas de non-respect de ces dispositions, faire valoir auprès de l'utilisateur les droits tirés d'un contrat à durée indéterminée.

 Lire la suite…
  • Requalification en contrat à durée indéterminée·
  • Fonds national de l'emploi·
  • Cas de recours autorisés·
  • Détermination·
  • Conditions·
  • Service·
  • Association intermédiaire·
  • Utilisateur·
  • Contrat de travail·
  • Salariée
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).