Article L5134-51 du Code du travail
Article L5134-50
Article L5134-52
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

NOTA


Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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Décisions7

1Tribunal administratif de Pau, 22 février 2011, n° 0902533Rejet

[…] revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L . 262-2 du code de l'action sociale et des familles. (…) » ; qu'aux termes de l'article L . 5423-24 du même code : « Le fonds de solidarité gère les moyens de financement : 2°/ Des aides mentionnées à l'article L. 5134-51 pour le contrat d'avenir (…) en tant qu'elles concernent les employeurs qui ont conclu un contrat d'avenir avec une personne en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique ; […] qu'aux termes de l'article L . 5425-1 du code du travail […]

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2Tribunal administratif de Lille, 18 juillet 2012, n° 0906071Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5423-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation prévue par l'article L. 5423-7 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources » ; […] diminué du montant de l'aide à l'employeur prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 5134-51 pour le contrat d'avenir et à l'article L. 5134-95 pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité lorsque cette aide est à la charge de la collectivité débitrice de l'allocation de solidarité spécifique. (…) » ; […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 16 mai 2013, n° 1207006

[…] que l'Etat ne peut embaucher d'agents au moyen de contrats d'avenir, en vertu des dispositions de l'article L. 5134-38 du code du travail (ancien article L. 322-4-11), désormais abrogé, […] définissent les postes et leur contenu, procèdent à la rémunération des salariés et exercent le pouvoir disciplinaire à l'égard des personnes recrutées ; que l'intervention de l'Etat se limite au versement de l'aide au profit des établissements prévue par les dispositions des anciens articles L. 5134-51 et suivants du code du travail, comme cela est le cas pour tout employeur d'agents dans le cadre de contrats d'avenir ;

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