Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Modifié par : LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 16
Le montant de cette aide est égal à celui de l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
Pour les contrats conclus avec des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, ce montant est pour partie à la charge de la collectivité débitrice et pour partie à la charge de l'Etat. Les modalités de calcul et de prise en charge sont déterminées par décret.
Le débiteur de l'allocation peut confier le service de l'aide à l'employeur, à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles ou à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
L'employeur perçoit également de l'Etat, dans des conditions déterminées par décret, une prime de cohésion sociale dégressive avec la durée du contrat dont le montant, ajouté à celui de l'aide prévue au premier alinéa, ne peut excéder le niveau de la rémunération versée à l'intéressé.
La prime n'est pas dégressive lorsque l'employeur est conventionné au titre de l'article L. 5132-15 ou lorsque le bénéficiaire du contrat d'avenir est âgé de plus de cinquante ans et titulaire de l'allocation de solidarité spécifique depuis au moins vingt-quatre mois au moment de la conclusion du contrat.
Les exonérations prévues à l'article L. 5134-31 s'appliquent au contrat d'avenir.
[…] revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L . 262-2 du code de l'action sociale et des familles. (…) » ; qu'aux termes de l'article L . 5423-24 du même code : « Le fonds de solidarité gère les moyens de financement : 2°/ Des aides mentionnées à l'article L. 5134-51 pour le contrat d'avenir (…) en tant qu'elles concernent les employeurs qui ont conclu un contrat d'avenir avec une personne en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique ; […] qu'aux termes de l'article L . 5425-1 du code du travail […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5423-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation prévue par l'article L. 5423-7 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources » ; […] diminué du montant de l'aide à l'employeur prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 5134-51 pour le contrat d'avenir et à l'article L. 5134-95 pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité lorsque cette aide est à la charge de la collectivité débitrice de l'allocation de solidarité spécifique. (…) » ; […]
[…] que l'Etat ne peut embaucher d'agents au moyen de contrats d'avenir, en vertu des dispositions de l'article L. 5134-38 du code du travail (ancien article L. 322-4-11), désormais abrogé, […] définissent les postes et leur contenu, procèdent à la rémunération des salariés et exercent le pouvoir disciplinaire à l'égard des personnes recrutées ; que l'intervention de l'Etat se limite au versement de l'aide au profit des établissements prévue par les dispositions des anciens articles L. 5134-51 et suivants du code du travail, comme cela est le cas pour tout employeur d'agents dans le cadre de contrats d'avenir ;