Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés payés prévues à l'article L. 3141-32, les employeurs régulièrement affiliés à ces caisses peuvent bénéficier de l'aide mentionnée à l'article L. 5134-58 au titre de ces indemnités.
Cette aide ne peut être calculée par référence aux cotisations et contributions sociales patronales de toutes natures dues au titre de ces indemnités par ces caisses de congés payés.
[…] — la somme de 3.042,27 € d'indemnité de congés payés y afférents pour non respect de l'article L 5134-60 du code du travail, […] Qu'en l'espèce, G F ne conteste pas la légalité des conventions conclues entre l'Etat et le collège J K mais critique les conditions de conclusion et d'exécution des contrats d'avenir, lesquels ont en vertu de l'article L 322-4-12 (recodifié en L 5134-41) du code du travail, la nature de contrats de travail de droit privé et relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire ; […] Que l'article R 5134-44 (anciennement article R 322-17-4 alinéa 1 er ) du code du travail également invoqué par G F dispose que : […] — Sur la demande de requalification pour non respect des articles L 5134-45 R 5134-60 du code du travail