Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 10 (V)
Le travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée ou dans une entreprise adaptée de travail temporaire reçoit un salaire fixé compte tenu de l'emploi qu'il occupe et de sa qualification par référence aux dispositions légales ou stipulations conventionnelles applicables dans la branche d'activité.
Ce salaire ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance déterminé en application des articles L. 3231-1 et suivants.
Le travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée ou dans une entreprise adaptée de travail temporaire bénéficie en outre des dispositions prévues au livre III de la troisième partie relatives à l'intéressement, à la participation et à l'épargne salariale.
[…] Par courrier en date du 8 octobre 2014, Monsieur L, Directeur Général Adjoint de la structure, […] Il a, dans ces conditions, fait injonction à Monsieur X de lui fournir sous 15 jours un état récapitulatif et chiffré de la situation précisant les mesures envisagées pour redresser celle-ci. […] L'article L 5213-15 du code du travail, dans sa version applicable au litige mentionne d'ailleurs « le travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée reçoit un salaire fixé compte tenu de l'emploi qu'il occupe et de sa qualification par référence aux dispositions légales ou stipulations conventionnelles applicable dans la branche d'activité. »
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] après avoir considéré que « la recevabilité du chef de demande n'est pas contestée par le BCF » (arrêt, p. 19 § 15) ; qu'en se prononçant, […] ce qui incluait la demande au titre du préjudice d'établissement, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. […] que, pour limiter l'indemnisation de la victime au titre de la perte de ses gains professionnels futurs, la cour d'appel a retenu qu'en vertu de l'article L.5213-15 alinéa 2 du code du travail, le travailleur handicapé employé par une entreprise adaptée perçoit un salaire qui ne peut être inférieur au SMIC, dont le montant mensuel net actuel est de 1.173, […]
[…] — d'une indemnité de 184.716 € au titre des articles L. 1226-15 et L. 1421-1 du Code du travail,— d'une indemnité de 15.000 € au titre de l'article L. 5213-5 du Code du travail, […] .3854,90 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement (article L5213-9 du code du travail), […] Il résulte de l'article L 5213-15 du code du travail'que tout établissement ou tout groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle, employant plus de cinq mille salariés, doit assurer, après avis médical, […] — 3.854,90 € à titre d'indemnité complémentaire de préavis majorée (article L.5213-9 du Code du travail) ;