Confirmation 16 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 16 juin 2021, n° 19/03463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03463 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 février 2019, N° F16/02364 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 16 JUIN 2021
(n° 2021/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03463 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7QXG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F16/02364
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
Représenté par Me Olivier LEDRU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0609
INTIMEE
SAS CLUB MED prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Valérie LE BRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mai 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. Y X a été embauché par la SAS CLUB MED en mai 1979 au moyen de CDD puis le 1er novembre 1987 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de GO village.
Dans ce cadre, M. X a occupé le poste de chef de bar.
Le 13 mars 1989, il a été victime d’un accident du travail alors qu’il était affecté au sein du village de RIOS DAS PEDRAS au Brésil.
Cette accident a été suivi de rechutes conduisant à plusieurs arrêts de travail.
Le dernier arrêt de travail s’est achevé le 31 mars 2014.
A l’issue de deux visites de reprise qui se sont déroulées les 8 et 22 avril 2014, M. X a été déclaré inapte au poste de chef de bar avec un reclassement possible sur un poste «à temps partiel excluant le port de charges et les gestes répétitifs des membres supérieurs».
Par lettre du 8 juillet 2014, la SAS CLUB MED a proposé à M. X un poste de village hôte d’accueil restaurant à temps partiel de 24 heures par semaine.
Le 18 juillet 2014, M. X a refusé la proposition de reclassement.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 22 juillet 2014, la SAS CLUB MED a notifié à M. X son impossibilité de le reclasser au sein de l’entreprise et du groupe.
Par lettre recommandée du 6 août 2014 M X a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 18 août 2014.
Son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 septembre 2014 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 2 mars 2016 qui, par jugement du 8 février 2019 a jugé que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité et de résultat conduisant à retirer au licenciement pour inaptitude la nature de cause réelle et sérieuse et fixé à la somme de 30 000 euros le montant de l’indemnité due au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a débouté de ses autres demandes.
Par déclaration du 11 mars 2019, M. X a interjeté appel.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 29 novembre 2019, auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de :
' confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 8 février 2019 en ce qu’il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. Y X pour inaptitude au chef de poste de bar et a condamné la SAS CLUB MED à l’indemniser à ce titre.
' Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 8 février 2019 en ce qu’il a fixé à la somme de 30.000 € le montant de l’indemnité due au titre du licenciement sans cause réelle
et sérieuse et débouté M. Y X de ses autres demandes.
Statuant à nouveau,
— Constater le manquement de la société CLUB MED à son obligation de reclassement de l’article L. 1226-10 du Code du travail ;
— Constater le manquement à l’obligation de réentraînement de l’article L. 5213-5 du Code du travail ;
— Condamner la société CLUB MED au paiement :
— d’une indemnité de 184.716 € au titre des articles L. 1226-15 et L. 1421-1 du Code du travail,
— d’une indemnité de 15.000 € au titre de l’article L. 5213-5 du Code du travail,
— d’un rappel de prime d’ancienneté sur le fondement de la Convention d’établissement article XXXV et de la Convention collective nationale des organismes de tourisme, d’un montant de 15.832,80 €, outre les congés payés afférents pour 1.583,28 €,
— d’un rappel de salaire sur le fondement de la Convention d’établissement article XXXV et de la Convention collective nationale des organismes de tourisme, d’un montant de 23.743,20 €, outre les congés payés afférents pour 2.374,32 €,
— de la somme de 25.055,10 € au titre du reliquat d’indemnité de licenciement (article L. 1226-14 du Code du travail),
— de la somme de 3.856,40 € au titre de l’indemnité complémentaire de préavis majorée (article L. 5213-9 du Code du travail), outre les congés payés sur l’indemnité
complémentaire pour 385,64 €,
— de la somme de 791,64 € au titre du rappel gratification annuelle sur le fondement de la Convention d’établissement article XXXV et de la Convention collective nationale des organismes de tourisme,
— 35.000 € au titre du préjudice moral,
— Condamner la SAS CLUB MED au paiement de la somme de 209.705,40 euros en réparation du préjudice subi par Monsieur Y X lequel a été privé du bénéfice des « vacances G.O. » à vie en raison du comportement de son employeur.
— Condamner la SAS CLUB MED au paiement de la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 janvier 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS CLUB MED demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondé en son appel incident du jugement rendu par le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Paris le 8 février 2019,
— infirmer le jugement entrepris,
et statuant à nouveau sur l’obligation de réentrainement,
— constater que la société ne remplit pas les conditions posées à l’article L5213-5 du code du travail
pour être soumise à l’obligation de réentrainement au travail d’un salarié handicapé,
— débouter en conséquence M. X de sa demande de dommages et intérêts de 15 000 euros au titre de l’obligation de réentrainement qui n’est ni justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum,
sur l’absence d’application de la convention collective des organismes de tourisme
— dire et juger que la convention collective des organismes de tourisme est inopposable à la société CLUB MED SAS,
— débouter en conséquences M. X de ses demandes suivantes :
.15 832,80 euros à titre de rappel de prime,
.1583,28 euros au titre des congés payés afférents,
.15 148,35 euros à titre de reliquat d’indemnité de licenciement (article L1226-14 du code du travail),
.3854,90 euros à titre de reliquat d’indemnité de licenciement (article L5213-9 du code du travail),
.385,49 euros au titre des congés payés afférents,
.791,64 euros à titre de rappel de gratification annuelle (convention collective nationale des organismes de tourisme, article 21),
— sur le licenciement de M. X,
à titre principal,
— dire et juger que le licenciement pour inaptitude physique à son poste de travail et impossibilité de reclassement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. X à verser à la société CLUB MED SAS la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire le conseil de prud’hommes ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
— constater que M. X ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité et l’étendue de son préjudice,
— limiter en conséquence strictement le montant des dommages et intérêts éventuellement dû pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 mois de salaire soit la somme de 12 180 euros,
en tout état de cause,
— débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’avantage en nature vacances GO,
— débouter M. X de sa demande de condamnation de la société CLUB MED à lui verser la
somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 30 mars 2021.
MOTIFS :
- Sur la recevabilité des écritures et pièces.
M. X a notifié de nouvelles conclusions ainsi qu’une pièce n° 39 le 26 mars 2021, soit 4 jours à peine avant l’ordonnance de clôture, intervenue le 30 mars suivant.
Ce faisant, le concluant n’a pas mis à même son contradicteur de disposer d’un délai raisonnable pour répliquer.
Les parties ont sollicité un report puis un rabat de l’ordonnance de clôture mais la cour ne peut y faire droit dès lors que depuis un avis de fixation du 25 novembre 2019, celles-ci étaient avisées d’une clôture intervenant le 30 mars 2021 et d’une date de plaidoirie au 5 mai 2021. Elle se devaient donc de conclure bien avant la première de ces échéances.
Dès lors que l’appelant a notifié tardivement ses ultimes conclusions et pièce, soit le 26 mars 2021, celles-ci doivent être déclarées irrecevables et écartées des débats.
- Sur le fond.
-Sur l’obligation de reclassement.
Aux termes de l’article L1226-10 dans sa version applicable au litige "Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.'L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.»
Par suite l’employeur doit adapter le poste aux capacités du salarié au vu des conclusions du médecin du travail émises au cours de la dernière visite de reprise et seules les recherches de reclassement compatibles avec ces conclusions peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
Aux termes de l’article L 1226 ' 12 du code du travail, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement; l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226 ' 10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions.
La recherche de possibilités de reclassement du salarié doit s’apprécier à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur concerné parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
M. X fait valoir que son employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement et la proposition de reclassement formulée le 8 juillet 2014 par la SAS CLUB MED ne saurait être considérée comme loyale et sérieuse. Il revendique la somme de 184.716 € sur le fondement du texte précité.
La SAS CLUB MED conteste tout manquement à l’obligation de reclassement. Elle fait valoir que les recherches de reclassement qu’elle a diligentées ont été minutieuses et poussées, l’ensemble des périmètres du groupe ayant été consulté à de multiples reprises pendant plusieurs mois dans le cadre de cinq vagues successives de recherches de reclassement en 2013 et quatre vagues de recherches en 2014 de même que le médecin du travail et les délégués du personnel.
Les éléments de la cause démontrent que dès le 21 mars 2013 et jusqu’au 30 septembre 2013, la société CLUB MED SAS a adressé de nombreux courriers de recherches de reclassement en sollicitant tous les DRH et GRH du groupe CLUB MED (ses pièces n°4, 8, 17, 21 et 51).
Parallèlement, la société établit avoir sollicité le médecin du travail à plusieurs reprises.
Les délégués du personnel ont été consultés au cours d’une réunion exceptionnelle s’étant tenue le 16 mai 2013 (ses pièces n°15 et 16).
Il a été rappelé que la recherche de reclassement pour M. Y A avait débuté le 25 mars 2013 par l’envoi d’une demande de poste de reclassement au sein du groupe.
Suite à cette recherche de poste de reclassement, avaient été identifiés par la direction, outre le poste de physionomiste proposé par la médecine du travail :
' un reclassement sur le poste de night auditor pour lequel le médecin du travail avait émis un avis favorable le 27 mars 2013
' un reclassement sur un poste d’hôte d’accueil restaurant pour lequel le médecin du travail avait émis un avis favorable le 26 avril 2013.
Le seul délégué du personnel présent était consulté pour rendre un avis sur la procédure de reclassement. Il précisait que le poste d’hôte d’accueil restaurant était le plus approprié. Il relevait que M. Y X ne disposait pas des compétences requises pour les postes de physionomiste et de night auditor. À l’appui des descriptifs de poste communiqués, il précisait que celui-ci ne maîtrisait pas l’anglais et les outils informatiques, prérequis pourtant nécessaires à ces 2 postes.
Aux termes des échanges, le délégué du personnel émettait un avis favorable concernant la procédure de reclassement de M. Y X, suggérait d’axer le reclassement sur le poste d’hôte d’accueil et insistait sur le fait qu’il conviendrait de maintenir au bénéfice de M. Y A son statut d’agent de maîtrise.
La société concluait en faisant remarquer que les postes de reclassement susvisés étaient ressortis d’une étude diligentée depuis le mois de mars 2013, précisant que pour la prochaine étape de la présente procédure, il conviendrait d’actualiser les postes disponibles avant de faire les propositions de reclassement à M. Y X.
La Société CLUB MED SAS adressait à M. X, par lettre du 30 mai 2013, une proposition de reclassement au poste d’Hôte d’accueil restaurant, avec maintien de son statut d’agent de maîtrise'; toutefois ce dernier la refusait. Il précisait que le poste proposé lui convenait et correspondait à son état physique et intellectuel actuel toutefois le salaire proposé ne le satisfaisait pas.
Aux termes d’un courrier du 6 juin 2013, la société Club Med SAS écrivait à M. X qu’elle ne
pouvait lui maintenir la rémunération qu’il percevait en tant que responsable de bar par souci d’égalité de traitement vis-à-vis des salariés de la société occupant le poste d’hôte d’accueil. Elle réitérait néanmoins son acceptation de lui maintenir son statut d’agent de maîtrise. Elle l’informait d’une autre possibilité de reclassement sur un poste de night auditor pour un salaire mensuel brut de base de 1700 € sur 13 mois. M. X ne donnait pas suite à cette proposition.
Par lettre recommandée du 5 juillet 2013, la société CLUB MED SAS initiait une procédure de licenciement qu’elle interrompait néanmoins suite à la demande de M. X, par l’intermédiaire du médecin du travail, afin de permettre à celui-ci de préparer une demande de classement en invalidité 2 e catégorie auprès de la CPAM.
Le 16 juillet 2013, la société informait le médecin du travail de ce qu’elle suspendait cette procédure de licenciement et le 30 septembre suivant, elle continuait de rechercher des postes de reclassement, avant que la CPAM ne se prononce, en initiant une nouvelle vague de recherche de reclassement, auprès des DRH sur l’ensemble des périmètres de l’entreprise et du Groupe CLUB MED.
Le 4 mars 2014, soit près d’un an après la convocation de M. X à un premier entretien préalable au licenciement, ce dernier a été classé en invalidité 1 ère catégorie.
Le dernier arrêt de travail de M. X s’est achevé le 31 mars 2014.
Le 8 avril 2014, lors d’une première visite médicale de reprise, le médecin du travail a préconisé un reclassement sur un poste à mi-temps excluant les gestes répétitifs des membres supérieurs et le port de charges lourdes supérieur à 5 kg. Lors de la deuxième visite médicale de reprise qui s’est déroulée le 22 avril 2014, le médecin du travail a confirmé l’inaptitude définitive de M. X à son poste de travail et formulé les mêmes recommandations qu’au cours de la première visite s’agissant du reclassement du demandeur sur un poste :
— À temps partiel,
— Excluant les gestes répétitifs des membres supérieurs et le port de charges lourdes supérieur à 5 kg.
À compter du 25 avril 2014, la société CLUB MED SAS a alors entrepris de nouvelles recherches de reclassement au sein de l’entreprise et du groupe sur un poste répondant aux nouvelles restrictions émises par la médecine du travail.
La société a, dans le cadre de ses recherches, sollicité du médecin du travail des précisions sur les aptitudes médicales de M. X par courriel du 28 avril 2014 et le jour même, le médecin du travail a adressé des préconisations afin d’orienter au mieux les recherches de reclassement, rappelant que M. X bénéficiant désormais d’une invalidité de catégorie 1, toute recherche de reclassement devait se faire sur la base d’un temps partiel.
Le 8 mai 2014, la société CLUB MED SAS a continué à rechercher des possibilités de reclassement en transmettant une nouvelle demande aux DRH et GRH de toutes les entités du groupe.
Le 10 juin 2014, le médecin du travail n’a pas validé l’aptitude au poste de physionomiste, mais a recommandé la proposition faisant état d’un poste exclusif à l’accueil restaurant en Village à temps partiel.
Après consultation des délégués du personnel, la société proposait à M. X, par lettre du 8 juillet 2014, un reclassement :
— au poste de Village hôte d’accueil restaurant,
— à temps partiel (24 heures par semaine),
— sur la base d’un salaire mensuel brut de base de 1.014 € sur 13 mois,
— outre une prime mensuelle exceptionnelle de 235,04 € afin de compenser la différence entre le salaire d’hôte d’accueil proratisé sur une base de 104 heures/mois et le salaire qu’il percevait en tant que responsable de bar,
— avec un maintien du statut Agent de maîtrise.
Néanmoins, par lettre du 18 juillet 2014, M. X refusait cette proposition de reclassement.
La société CLUB MED SAS a garanti à celui-ci l’avantage d’être nourri et hébergé par les villages de vacances, mais sans pouvoir lui accorder un hébergement en single.
Il apparaît au vu des éléments du débat que la société CLUB MED SAS a bien suivi la demande des délégués du personnel d’accorder à M. X un logement individuel, mais s’est trouvée contrainte de soumettre cette condition à la « configuration structurelle du village ». Pour autant, ainsi que l’a relevé à bon droit le juge départiteur, il ne s’agissait aucunement d’une obligation légale, de sorte que M. X ne saurait valablement tirer argument du fait que la société CLUB MED SAS n’ait pas pu lui garantir un logement en single pour affirmer que la proposition de reclassement n’était ni loyale ni sérieuse.
Le juge départiteur a justement estimé que la proposition de reclassement devait être jugée loyale et sérieuse et que le refus opposé par le salarié se trouvait être la cause de l’impossibilité de le reclasser et en conséquence de le licencier.
Aucun manquement de l’employeur n’apparaît donc objectivé au regard de l’obligation de reclassement et tous les moyens contraires de M. X seront rejetés. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur.
La cour statuera sur ce chef de demande dans le cadre unique de l’article L. 1421-1 du Code du travail et appréciera l’indemnité éventuellement due en cas de manquement avéré de l’employeur aux prescriptions qu’il édicte.
Ce texte dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent notamment des actions de préventions des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
M. X expose qu’en dépit de son accident du travail, de la dégradation de l’état de son poignet gauche, et des préconisations du médecin du travail, la SAS CLUB MED l’avait laissé continuer à exercer en qualité de chef de bar or, ce poste impliquait le port de charges lourdes (caisses notamment) ainsi que des mouvements répétés de flexion/ extension du poignet, tâches qui n’avaient fait qu’aggraver son état de santé. Ce faisant, l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité et de résultat. La société s’était abstenue de prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé physique malgré les multiples rappels du médecin du travail. L’absence d’aménagement de son poste de travail par la SAS CLUB MED, préconisé dès 2002 par le médecin du travail, avait participé de façon déterminante à son inaptitude définitive. Il demande une indemnité de 184.716 € pour ce chef de préjudice.
La SAS CLUB MED fait valoir que c’est à tort que le juge départiteur a estimé qu’elle avait commis
un manquement à son obligation de sécurité et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l’employeur ne rapportait pas la preuve de la prise en compte des réserves émises par la médecine du travail à l’occasion des avis d’aptitude émis en 2003 et 2006. Elle soutient qu’il convient d’apprécier les éventuels manquements de l’employeur à son obligation de sécurité à compter du dernier avis d’aptitude émis par la médecine du travail et que les recommandations de cet avis ont parfaitement été respectées.
Il sera d’emblée observé que contrairement à ce qu’indiquent les parties dans leurs écritures, le premier juge ne s’est pas prononcé sur le caractère réel et sérieux du licenciement et à hauteur d’appel, M. X ne demande pas davantage à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, de se prononcer sur le caractère fondé ou non de ce licenciement. La cour, statuant dans le strict cadre de sa saisine, limitera donc son examen aux demandes indemnitaires qui lui sont faites.
Pour apprécier le manquement éventuel de l’employeur à son obligation de résultat et l’indemnité due le cas échéant de ce chef, il convient de revenir sur la situation de santé de M. X suite à son accident de travail survenu le 13 mars 1989.
Les fiches d’aptitudes du médecin du travail établies à compter de l’année 2002 et versées au dossier du salarié dans sa pièce 20, concluaient à une aptitude «'sous surveillance médicale et sur un poste aménagé. Contre-indication formelle aux activités de manutention même légères de charges. Contre-indication aux mouvements de flexion/extension répétés du poignet gauche. ' Favoriser un temps de récupération suffisant entre 2 saisons ».
A plusieurs reprises, au cours des années 2003, 2004, 2006 et 2009, le médecin du travail précisait que M. X était : «' apte à une reprise sur un poste sans manutention de charges > 5 kg et / ou gestes répétitifs »
M. X s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour une période de cinq années à compter du mois de janvier 2004, reconduite jusqu’au 8 juin 2014.
Le dernier arrêt de travail de M. X s’est achevé le 31 mars 2014.
A l’issue de deux visites médicales de reprise qui se sont déroulées les 8 et 22 avril 2014, M. X a été déclaré inapte définitivement au poste de chef de bar avec un reclassement possible « sur un poste à temps partiel excluant le port de charges et les gestes répétitifs des membres supérieurs ».
La SAS CLUB MED ne démontre pas avoir procédé à l’aménagement du poste préconisé à de multiples reprises par le médecin du travail et ne prouve pas davantage avoir pris quelque mesure que ce soit pour protéger la santé physique de M. X.
Le simple courriel du 16 avril 2007, versé par l’employeur dans sa pièce 57, est insuffisant à rapporter la preuve du respect par celui-ci de son obligation de sécurité.
Dès lors, en l’état des éléments versés aux débats, il sera alloué de ce chef une somme de 30'000 € à titre de dommages et intérêts au bénéfice de M. X et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point par substitution de motifs.
Sur le manquement à l’obligation de ré-entrainement
M. X fait valoir que son employeur a manqué à son obligation de ré-entrainement. Il soutient que celui-ci était tenu de satisfaire à cette obligation dès la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé dont il avait parfaitement connaissance et compte tenu de l’effectif de la société supérieur à 5000 salariés pour les exercices 2013 et 2014.
La SAS CLUB MED fait valoir que la demande du salarié au titre de l’obligation de ré-entrainement est irrecevable.
Elle soutient qu’une telle obligation ne lui est pas applicable car il convient de prendre en compte l’effectif total de la société CLUB MED et non celle du groupe car toutes les entités du groupe n’exercent pas la même activité professionnelle, cet effectif étant bien inférieur à 5000 salariés pour les années 2013 et 2014. Elle soutient en outre que la société n’avait pas non plus connaissance du statut de travailleur handicapé de M. X et ajoute qu’à hauteur d’appel, ce dernier ne justifie pas davantage qu’en première instance d’un quelconque préjudice qui en aurait résulté pour lui..
Il résulte de l’article L 5213-15 du code du travail’que tout établissement ou tout groupe d’établissements appartenant à une même activité professionnelle, employant plus de cinq mille salariés, doit assurer, après avis médical, le’réentraînement’au travail et la rééducation professionnelle des malades et des blessés de l’établissement ou du groupe d’établissements. Cet article s’applique à un salarié inapte, à condition qu’il soit reconnu comme travailleur handicapé.
Sont considérés comme constituant un groupe d’établissements tenus d’assurer le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle des membres de leur personnel, victimes d’accidents ou de maladies génératrices d’un handicap professionnel, les établissements appartenant à une même activité professionnelle et dont le personnel relève d’une gestion générale commune.
Lorsque n’est pas établie l’existence de liens entre les établissements exploités par une société et d’autres établissements, de nature à former un ensemble de plus de 5.000 salariés appartenant à une même activité professionnelle, cette société n’entre pas dans le champ d’application de l’article précité.
Il résulte du bilan social produit par la société CLUB MED SAS dans sa pièce 46 prise notamment en sa page 5, qu’elle comptabilisait 4.328 salariés en 2012, 4.234 salariés en 2013, et 4.385 salariés en 2014. Ce chiffre ne peut apparaître utilement contredit par les pièces adverses qui ne sont pas des documents comptables mais principalement des extraits tirés de sites internet. En outre, les chiffres publiés dans le cadre des rapports annuels publiés par le groupe CLUB MED en 2013 et 2014 concernent l’ensemble des entreprises juridiquement distinctes appartenant au Groupe CLUB MED qui interviennent dans le cadre d’activités diverses et non similaires, de sorte que les effectifs qui leur sont respectivement affectés ne peuvent s’additionner.
Il résulte de ce qui précède que la société CLUB MED SAS n’était assujettie à aucune obligation de réentrainement, de sorte qu’aucun grief ne saurait lui être reproché sur ce point et la demande indemnitaire formulée de ce chef par M. X sera rejetée'; le jugement entrepris étant confirmé à cet égard.
- Sur l’application de la convention collective nationale des organismes de tourisme sur la base des dispositions de l’article XXXV de la convention d’établissement de la société.
M. X prétend bénéficier des dispositions de la convention collective des Organismes de Tourisme et sollicite la condamnation de la société CLUB MEDITERRANEE à lui verser les sommes suivantes :
— 15.832,80 € à titre de rappel de prime d’ancienneté (convention collective nationale des organismes de tourisme, article 20) ;
— 1.583,28 € au titre des congés payés y afférents ;
— 15.148,35 € à titre de reliquat d’indemnité de licenciement (article L.1226-14 du Code du travail) ;
— 3.854,90 € à titre d’indemnité complémentaire de préavis majorée (article L.5213-9 du Code du travail) ;
— 385,49 € au titre des congés payés y afférents ;
— 791,64 € à titre de rappel de gratification annuelle (convention collective nationale des organismes de tourismes, article 21).
M. X sollicite l’application des dispositions de la convention collective nationale des organismes de tourisme aux motifs que l’article XXXV de la convention d’établissement de la société prévoit l’application immédiate et de plein droit de nouveaux accords postérieurs à son entrée en vigueur se rapportant à la profession dès lors qu’ils sont plus avantageux que ceux prévus à la convention. Il précise que l’article 20 de la Convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996, dont il entend se prévaloir, a été modifié par accord du 10 décembre 2001. Il invoque la Convention collective nationale des organismes de tourisme en tant qu’ « accords nouveaux se rapportant à notre profession (Agents de voyages, Tourisme, Loisirs, Hôtellerie) » visés par la Convention d’établissement de la SAS CLUB MED. Il soutient que ces dispositions lui étaient applicables jusqu’à la date de son licenciement.
La SAS CLUB MED fait valoir au contraire que la convention collective des organismes de tourisme ne lui est pas applicable et qu’aucune des activités comprises dans le champ d’application professionnel de cette convention ne s’apparente à ses activités.
L’article L2261 ' 2 du code du travail dispose que la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur.
M. X se prévaut notamment de l’article 1er relatif au champ d’application de la convention collective des organismes de tourisme qui dispose que «'La convention collective est conclue en application des textes législatifs et réglementaires. Elle règle les relations entre les salariés de droit privé et les employeurs de tous les organismes, sur le territoire national (métropole et départements d’outre-mer) : entreprises et établissements à caractère commercial ou non, groupements locaux, départementaux, régionaux ou nationaux de tourisme qui se livrent ou apportent leur concours aux opérations permettant de faciliter l’accueil ou d’améliorer les conditions de séjour des touristes dans leur zone géographique d’intervention et qui sont principalement référencés sous les codes NAF 7911Z, 7912Z, 7990Z, 9499Z, 8413Z, 9004Z, à l’exclusion des entreprises exerçant une activité principale d’agent de voyages et relevant de la convention collective nationale des agences de voyage et de tourisme, ou entrant dans le champ d’application de la convention collective nationale du tourisme social et familial'».
La Société CLUB MED SAS n’apporte cependant pas son concours aux opérations permettant de faciliter l’accueil ou d’améliorer les conditions de séjour des touristes dans leur zone géographique d’intervention puisqu’elle commercialise à titre principal des séjours tout compris dans ses villages de vacances répartis à travers le monde ainsi que des croisières et des circuits découvertes. Elle propose également une offre de transport et réalise de la promotion immobilière.
M. X ne saurait valablement invoquer la Convention collective nationale des organismes de tourisme en tant qu’ « accords nouveaux se rapportant à la profession (Agents de voyages, Tourisme, Loisirs, Hôtellerie) » visés par la Convention d’établissement de la SAS CLUB MED.
Les seules dispositions conventionnelles qui régissent les relations de travail au sein de la Société CLUB MED SAS sont celles de la convention collective d’établissement du 31 mai 1979 et des différents accords collectifs intervenus par la suite portant uniquement sur des thèmes particuliers et/ou sur des catégories de personnel particulières (temps de travail, prévoyance, institutions représentatives du personnel, etc.).
M. X sera débouté de sa demande tendant à l’application de l’article 20 de la Convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996, modifiée, et ses réclamations pécuniaires de ce chef seront rejetées. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
- Sur la demande indemnitaire au titre de la perte du bénéfice des avantages vacances GO.
M. X se prévaut des dispositions de la Convention d’établissement de la SAS CLUB MED aux termes desquelles , « afin de conserver un lien avec le Club, le salarié qui, après 10 ans de présence quittera le Club (retraite ou pré-retraite) pourra bénéficier des avantages « vacances G.O. » (sauf périodes vacances scolaires) au même titre que les salariés en fonction ». Il revendique le paiement de la somme de 209.705,40 euros en réparation du préjudice subi par lui du fait qu’il a été privé du bénéfice de ces « vacances G.O. » à vie en raison du comportement de son employeur.
Néanmoins, cet avantage conventionnel est strictement limité à certains salariés ayant quitté la société CLUB MED SAS suite à un départ en retraite ou en préretraite mais n’est pas édicté pour compenser la perte de l’emploi des salariés licenciés.
C’est ainsi à bon droit que le juge départiteur a débouté M. X de sa demande au motif qu’ « il ne peut être fait obligation à l’employeur d’appliquer une disposition prévue lors d’un départ en retraite ».
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
- Sur les autres demandes.
M. X sollicite une somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison des circonstances de la rupture de son contrat de travail.
Il ne justifie cependant d’aucun préjudice distinct des chefs de dommages ci-dessus exposés pour lesquels il demandait déjà réparation et sa demande de ce chef sera donc rejetée.
Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à charge ses propres frais irrépétibles et ses propres dépens'; les réclamations formulées de ces chefs étant rejetées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE irrecevables les conclusions notifiées par M. Y A le 26 mars 2021 ainsi que sa pièce n° 39 et les écarte des débats.
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 8 février 2019.
Y ajoutant
DÉBOUTE M. Y A de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 35'000 € pour préjudice moral.
DIT que chaque partie conservera à charge ses propres frais irrépétibles et ses propres dépens d’appel et rejette les demandes formulées de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996. Etendue par arrêté du 6 décembre 1996 JORF 19 décembre 1996.
- Annexe I à l'accord du 10 décembre 2001 relatif à la qualification des emplois
- Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013) remplacée par la convention collective nationale des opérateurs de voyage et des guides (IDCC 3245)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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