Article L5224-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L364-8 (AbD), Code du travail - art. L364-5 (M), Code du travail - art. L364-5 (AbD), Code du travail L364-5, L364-8 alinéas 1 à 7 V1

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 5222-1 est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000 euros.
La juridiction peut également prononcer à titre de peines complémentaires :
1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou par personne interposée l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, selon les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
2° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
3° La confiscation des objets ayant servi, directement ou indirectement, à commettre l'infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion, à quelque personne qu'ils appartiennent dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'utilisation frauduleuse, ainsi que des objets qui sont le produit de l'infraction et qui appartiennent au condamné ;
4° L'affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue ;
5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de la famille ;
6° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions7


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 6 octobre 2022, 21/012531
Infirmation partielle

[…] ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de Saint-Denis en date du 02 Juillet 2021, rg n° 19/01693 […] Pour autant, la société se prévaut des dispositions de l'article L. 752-3-2 VII du même code, dans sa version applicable, qui disposent que le bénéfice de l'exonération prévue au présent article, ainsi que de tous autres allègements et exonérations de cotisations patronales prévus par le présent code, est subordonné au fait, pour l'entreprise ou le chef d'entreprise, de ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale passée en force de chose jugée soit pour fraude fiscale, soit pour travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d''uvre, en application des articles L. 5224-2, L. 8224-1, L. 8224-3, L. 8224-4, L. 8224-5, L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2 du code du travail.

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  • Travail dissimulé·
  • Contrôle·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Exonérations·
  • Constat·
  • Sociétés·
  • Redressement·
  • La réunion·
  • Lettre d'observations

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 2012, 11-80.726, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, et pris de la violation des articles L. 341-2, L. 341-6, L. 364-3, L. 364-8 et L. 364-9 du code du travail, devenus les articles L. 5221-1, L. 5221-2, L. 5221-3, L. 5221-11, L. 5221-8, L. 8251-1, L. 8256-2, L. 8256-5, L. 8256-4, L. 5224-4, L. 5224-2, L. 8236-3, L. 5224-3 et L. 8256-6 du même code, 121-3 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Camion·
  • Délit·
  • Usage de faux·
  • Béton·
  • Entreprise·
  • Travail·
  • Employé·
  • Client·
  • Surcharge·
  • Pénal

3Cour d'appel de Paris, 5 mars 2015, n° 12/05230
Infirmation

[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Mai 2012 par le Conseil de Prud'hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - […] Et attendu que dans son attestation du 8 décembre 2009, conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, M. […] C a commis un acte illicite incriminé à l'article L. 5222-1 (ancien article L. 341-7-2) du code du travail et fait encourir à la société à son insu le risque des sanctions pénales prévues à l'article L. 5224-2 du même code ; que de tels agissements de la part d'un cadre suffisent à justifier le licenciement pour faute grave pris à son encontre, ne permettant plus son maintien dans ses fonctions, […]

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  • Travailleur étranger·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Argent·
  • Employeur·
  • Responsable·
  • Salarié·
  • Agence·
  • Entreprise·
  • Titre
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