Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
1° Les délais après l'expiration desquels l'inscription comme demandeur d'emploi est réputée tardive pour l'ouverture du droit à indemnisation ;
2° Le délai au terme duquel le reliquat des droits antérieurement constitués ne peut plus être utilisé ;
3° Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement de cette indemnisation ;
4° Le montant au-dessous duquel l'indemnisation différentielle n'est plus versée ;
5° Le montant au-dessous duquel l'indemnisation indûment versée ne donne pas lieu à remboursement.
[…] - la prise en charge des demandeurs d'asile repose à titre principal sur l'offre d'un hébergement accompagné en centre d'accueil pour demandeurs d'asile et à titre subsidiaire sur le versement d'une allocation financière, dite allocation temporaire d'attente, prévue par les articles L. […]. 5423-33 du code du travail; […] Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 111-2 du code de l'action sociale et des familles, les personnes de nationalité étrangère bénéficient, […] lequel peut conduire à leur admission dans un centre d'hébergement d'urgence ou un centre d'hébergement et de réinsertion sociale; qu'enfin, en vertu de l'article L. 5423-8, 1°, […]
[…] code du travail , ultérieurement codifié à l'article L. 5423 -8 du code du travail : « I. – Peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'attente les ressortissants étrangers ayant atteint l'âge de dix-huit ans révolu dont le titre de séjour ou le récépissé de demande de titre de séjour mentionne qu'ils ont sollicité l'asile en France et qui ont présenté une demande tendant à bénéficier du statut de réfugié, […] devenu l'article L. 5423-33 de ce code, […] devenus les articles R. 5423 […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 1°) ALORS QU'un employeur n'est pas exclu en soi du bénéfice de la réduction de cotisations sociales instaurée par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale du seul fait qu'il est un établissement public à caractère administratif ; qu'en effet, sous certaines conditions – tenant en particulier à l'exercice d'une option pour la soumission au régime d'assurance-chômage obligatoire visé à l'article L. 351-4 du code du travail (devenu L. 5423-33) -, un établissement public, même à caractère administratif, mais exploitant pour partie un service industriel et commercial, […]
Créée par l'article 154 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 et codifiée aux articles L. 5423-8 à L. 5423-33 du code du travail, l'allocation temporaire d'attente (ATA) est versée, pendant toute la durée d'instruction de la demande d'asile, aux demandeurs titulaires d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un récépissé. La gestion de l'ATA est assurée, pour le compte du ministère de l'intérieur, par Pôle emploi.
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