Article L351-13 du Code du travail

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Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 67-580 1967-07-13 ART. 14

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code des transports - art. L5343-22 (V), Code du travail - art. L5423-33 (VD), Code du travail - art. L5423-3 (VD), Code des transports - art. L5546-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

Ont droit à l'allocation prévue à l'article L. 351-10, selon des conditions d'âge et d'activité antérieure qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat :
1° Les marins pêcheurs embarqués sur des bateaux remplissant une condition relative, soit à leur tonnage, soit à leur longueur fixée par le décret mentionné ci-dessus ;
2° Les ouvriers dockers occasionnels ;
3° Les artistes non-salariés, dès lors qu'ils ne peuvent prétendre au bénéfice des allocations d'assurance.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
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Décisions13


1Tribunal administratif de Grenoble, 5 mai 2008, n° 0601600
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-13 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : « Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 351-10 doivent : 1° Justifier de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance ; (…) » ;

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  • Solidarité·
  • Allocation·
  • Justice administrative·
  • Salariée·
  • Activité·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Bénéfice·
  • Code du travail·
  • Emploi·
  • Tribunaux administratifs

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 3 avril 2003, 01-21.451, Inédit
Cassation

[…] Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette allocation, prévue par les articles L. 351-10 et L. 351-13 du Code du travail, est exclusive des prestations d'assurance chômage servies en application des articles L. 351-3 et L. 351-25 du même Code, au versement desquelles est subordonné le bénéfice de l'abattement prévu par l'article R. 531-13 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

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  • Abattement affectant les revenus d'activité du beneficiaire·
  • Sécurité sociale, prestations familiales·
  • Allocation de logement·
  • Condition·
  • Sécurité sociale·
  • Chômage partiel·
  • Branche·
  • Calcul·
  • Assurance chômage·
  • Allocation logement

3Tribunal administratif de Grenoble, 8 juillet 2008, n° 0603717
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-13 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : « Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 351-10 doivent : – 1° Justifier de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance ; en ce qui concerne les personnes ayant interrompu leur activité salariée pour élever un enfant, cette durée est réduite, dans la limite de trois ans, d'un an par enfant à charge ou élevé dans les conditions fixées à l'article L. 327 du code de la sécurité sociale ; (…) »; que M. […]

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  • Allocation·
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