Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
[…] 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5425-3 du code du travail : « Le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique qui reprend une activité professionnelle a droit à une prime forfaitaire. » ; […] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 5425-5 du même code : « La prime forfaitaire est versée chaque mois pendant une période dont la durée est déterminée par voie réglementaire, […] et qu'aux termes de l'article R. 5425-4 dudit code du travail : « Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée d'une durée de travail au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois ou une activité professionnelle non salariée, […]
[…] concerne la requalification des conclusions dirigées contre la décision du 5 avril 2017 : […] Aux termes des dispositions de l'article L. 5425 -3 du code du travail dans leur version alors en vigueur : « Le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique qui reprend une activité professionnelle a droit à une prime forfaitaire. ». Aux termes de l'article L. 5425-5 du même code : « La prime forfaitaire est versée chaque mois pendant une période dont la durée est déterminée par voie réglementaire, […] aux termes des dispositions de l'article R. 5425 […]
[…] 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5425-3 du code du travail : « Le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique qui reprend une activité professionnelle a droit à une prime forfaitaire. » ; […] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 5425-5 du même code : « La prime forfaitaire est versée chaque mois pendant une période dont la durée est déterminée par voie réglementaire, […] et qu'aux termes de l'article R. 5425-4 dudit code du travail : « Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée d'une durée de travail au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois ou une activité professionnelle non salariée, […]
Est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés au 1º de l'article L. 122-1-1 devenu le 1° de l'article L. 1242-2 du code du travail. […] Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, […]
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