Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail / Section 1 : Formation, exécution et rupture du contrat de travail / Sous-section 5 : Rupture du contrat
Article L6222-18 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 16
Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.
Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties.
A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l'apprenti, d'inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l'article L. 4624-4 ou en cas de décès d'un employeur maître d'apprentissage dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d'un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5. En cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail, l'employeur n'est pas tenu à une obligation de reclassement.
Au-delà de la période prévue au premier alinéa du présent article, la rupture du contrat d'apprentissage peut intervenir à l'initiative de l'apprenti et après respect d'un préavis, dans des conditions déterminées par décret. L'apprenti doit, au préalable, solliciter le médiateur mentionné à l'article L. 6222-39 ou, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation. Si l'apprenti est mineur, l'acte de rupture doit être conjointement signé par son représentant légal. Lorsque l'apprenti mineur ne parvient pas à obtenir de réponse de son représentant légal, il peut solliciter le médiateur mentionné au même article L. 6222-39. Le médiateur intervient, dans un délai maximum de quinze jours calendaires consécutifs à la demande de l'apprenti, afin d'obtenir l'accord ou non du représentant légal sur l'acte de rupture du contrat. Une copie de cet acte est adressée, pour information, à l'établissement de formation dans lequel l'apprenti est inscrit.
En cas de liquidation judiciaire sans maintien de l'activité ou lorsqu'il est mis fin au maintien de l'activité en application du dernier alinéa de l'article L. 641-10 du code de commerce et qu'il doit être mis fin au contrat d'apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l'apprenti. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article L. 1243-4 du présent code s'appliquent, à l'exception de celles relatives à l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8.
Commentaires • 88
En application de l'article L 6222-18 du code du travail dans sa version alors applicable, en cas de rupture irrégulière, l'apprenti a droit au paiement de ses salaires, en l'espèce jusqu'au terme initial du contrat.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Il rappelle également qu'en violation des dispositions des articles L.3163-1 et L. 6222-26 du code du travail qui interdisent le travail de nuit aux apprentis de moins de 18 ans, savoir entre 22 heures et 6 heures, il a commencé à travailler à plusieurs reprises à 4 heures du matin. […] Selon l'article L6222-18 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, la rupture du contrat pendant le cycle de formation ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. […]
Lire la suite…- Apprentissage·
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[…] L'article L 6222-18 du Code du travail dispose que, passé les deux premiers mois de l'apprentissage, la résiliation du contrat d'apprentissage, à défaut d'accord écrit et signé entre les parties, peut être prononcé judiciairement en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en cas d'inaptitude de l'apprenti à l'exercice du métier préparé.
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3. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 19 juin 2020, n° 19/06393
[…] Monsieur X prétend que les dispositions des articles L.6222-18 et R.1455-12 du code du travail sont d'ordre public et qu'il y a lieu de débouter les intimés de leur demande tendant à voir juger incompétente le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés qui a autorité de la chose jugée au fond.
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A cette date, elle pouvait s'appuyer sur l'article L6222-18 du Code du travail dans sa version applicable jusqu'au 1er janvier 2019 qui permettait d'obtenir la résiliation judiciaire d'un contrat d'apprentissage :
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