Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Avant même le commencement du contrat, l'administration peut déjà, selon l'article L.6225-1 du Code du travail, « s'opposer à l'engagement d'apprentis par une entreprise lorsqu'il est établi par les autorités chargées du contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage que l'employeur méconnaît les obligations mises à sa charge, soit par le présent livre, soit par les autres dispositions du présent code applicables aux jeunes travailleurs ou aux apprentis, […]
Lire la suite…[…] ARRÊT DU JEUDI 01 SEPTEMBRE 2022 […] Vu les dispositions des articles L. 1221-10, L. 8221-5, L6225-3 et suivants du code du travail, […] L'article L. 6225-1 du code du travail dispose que l'autorité administrative peut s'opposer à l'engagement d'apprentis par une entreprise lorsqu'il est établi par les autorités chargées du contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage que l'employeur méconnaît les obligations mises à sa charge, soit par le présent livre, soit par les autres dispositions du présent code applicables aux jeunes travailleurs ou aux apprentis, […] L'article L. 6225-3-1 du code du travail dispose enfin qu'en cas de rupture du contrat d'apprentissage en application de l'article L. 6225-3, […]
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.6223-1 du code du travail : «Toute entreprise peut engager un apprenti si l'employeur déclare à l'autorité administrative prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et s'il garantit que l'équipement de l'entreprise, […] qu'aux termes de l'article L.6225-1 du même code : « L'autorité administrative peut s'opposer à l'engagement d'apprentis par une entreprise lorsqu'il est établi par les autorités chargées du contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage que l'employeur méconnaît les obligations mises à sa charge, […] qu'aux termes de l'article L.6225-3 : « Lorsque l'autorité administrative décide que les contrats en cours ne peuvent être exécutés jusqu'à leur terme, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6223-1 du code du travail : «Toute entreprise peut engager un apprenti si l'employeur déclare à l'autorité administrative prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et s'il garantit que l'équipement de l'entreprise, […] qu'aux termes de l'article L. 6225-1 du code du travail : « L'autorité administrative peut s'opposer à l'engagement d'apprentis par une entreprise lorsqu'il est établi par les autorités chargées du contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage que l'employeur méconnaît les obligations mises à sa charge, […] qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 6225-2 du même code : « En cas d'opposition à l'engagement d'apprentis, […]
En effet, si l'article L. 6222-18 du code du travail prévoit que lorsqu'une entreprise a été liquidée, il appartient au liquidateur de notifier à l'apprenti la rupture du contrat de travail et de lui remettre les documents de fin de contrat, […] les articles L. 6225-1 et suivants du code du travail permettent au préfet de s'opposer à l'engagement d'apprentis par une entreprise « lorsqu'il est établi par les autorités chargées du contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage que l'employeur méconnaît les obligations mises à sa charge » et dans ce cas, de décider que les contrats en cours ne peuvent continuer à être exécutés. […] En l'absence de recours à cette procédure, […]
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