Entrée en vigueur le 7 mars 2014
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 14
En cas d'opposition à l'engagement d'apprentis, l'autorité administrative décide si les contrats en cours peuvent continuer à être exécutés.
Il en va de même en cas de transfert des contrats de travail dans le cas prévu à l'article L. 1224-1, en l'absence de déclaration par l'employeur de la nouvelle entreprise.
[…] [Localité 2] […] Vu les dispositions des articles L. 1221-10, L. 8221-5, L6225-3 et suivants du code du travail, […] L'article L. 6225-2 du code du travail prévoit qu'en cas d'opposition à l'engagement d'apprentis, l'autorité administrative décide si les contrats en cours peuvent continuer à être exécutés. […] Et l'article L. 6225-3 du code du travail précise que lorsque l'autorité administrative décide que les contrats en cours ne peuvent continuer à être exécutés, la décision entraîne la rupture des contrats à la date de notification de ce refus aux parties en cause.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6223-1 du code du travail : «Toute entreprise peut engager un apprenti si l'employeur déclare à l'autorité administrative prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et s'il garantit que l'équipement de l'entreprise, […] qu'aux termes de l'article L. 6225-1 du code du travail : « L'autorité administrative peut s'opposer à l'engagement d'apprentis par une entreprise lorsqu'il est établi par les autorités chargées du contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage que l'employeur méconnaît les obligations mises à sa charge, […] qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 6225-2 du même code : « En cas d'opposition à l'engagement d'apprentis, […] Article 2 : La requête de la SOCIETE SYRIENDA est rejetée.
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] La décision ne comporte pas suspension mais rupture des contrats d'apprentissage et n'est pas fondée sur l'article L. 6225-4 du code du travail mais sur les dispositions des articles L. 6225-2 et L. 6225-3 du même code ;