Article L6225-3 du Code du travail
Entrée en vigueur le 7 mars 2014

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Décisions37

1Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 1er septembre 2022, n° 21/00012Infirmation partielle

[…] [Localité 3] […] Vu les dispositions des articles L. 1221-10, L. 8221-5, L6225-3 et suivants du code du travail, […] L'article L. 6225-2 du code du travail prévoit qu'en cas d'opposition à l'engagement d'apprentis, l'autorité administrative décide si les contrats en cours peuvent continuer à être exécutés. […] Et l'article L. 6225-3 du code du travail précise que lorsque l'autorité administrative décide que les contrats en cours ne peuvent continuer à être exécutés, la décision entraîne la rupture des contrats à la date de notification de ce refus aux parties en cause.

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2Tribunal administratif d'Orléans, 14 mai 2009, n° 0804173Rejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 26 février 2009 fixant la clôture de l'instruction au 30 mars 2009 à 12 heures en application des articles R.613-1 et R.613- 3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L .6223-1 du code du travail : «Toute entreprise peut engager un apprenti si l'employeur déclare à l'autorité administrative prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et s'il garantit que l'équipement de l'entreprise, […] qu'aux termes de l'article L.6225 -1 du même code : […]

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3Tribunal administratif de Pau, 17 décembre 2013, n° 1101252Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6223-1 du code du travail : «Toute entreprise peut engager un apprenti si l'employeur déclare à l'autorité administrative prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et s'il garantit que l'équipement de l'entreprise, […] qu'aux termes de l'article L. 6225-1 du code du travail : « L'autorité administrative peut s'opposer à l'engagement d'apprentis par une entreprise lorsqu'il est établi par les autorités chargées du contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage que l'employeur méconnaît les obligations mises à sa charge, […] qu'aux termes de l'article L. 6225-3 du même code : « Lorsque l'autorité administrative décide que les contrats en cours ne peuvent être exécutés jusqu'à leur terme, […]

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