Entrée en vigueur le 7 mars 2014
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 14
Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l'agent de contrôle, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se prononce sur la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage.
Le refus d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage entraîne la rupture de ce contrat à la date de notification du refus aux parties. Dans ce cas, l'employeur verse à l'apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme ou jusqu'au terme de la période d'apprentissage.
[…] refus d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage en application de l'article L. 6225 -5 du code du travail constitue un refus d'autorisation. Ces mesures entrent donc dans les catégories de décisions individuelles défavorables énoncées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 alors applicable et aujourd'hui repris à l'article L . 211-2 du code des relations entre le public et l'administration qui doivent être motivées en application de ce même article . […] Si l'article R. 6225 -9 du code du travail […]
Lire la suite…[…] refus d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage en application de l'article L. 6225 -5 du code du travail constitue un refus d'autorisation. Ces mesures entrent donc dans les catégories de décisions individuelles défavorables énoncées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 alors applicable et aujourd'hui repris à l'article L . 211-2 du code des relations entre le public et l'administration qui doivent être motivées en application de ce même article . […] Si l'article R. 6225 -9 du code du travail […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 6225-4 du code du travail : « En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ou le fonctionnaire de contrôle assimilé propose au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi la suspension du contrat d'apprentissage ». Aux termes de l'article R. 6225-9 du même code : « En application de l'article L. 6225-4, […] 5. […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 6225-5 du code du travail : « Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l'agent de contrôle, […]
[…] à titre provisoire, en application de l'article L. 6225-4 du code du travail, […] le 26 mars suivant, en application de l'article L. 6225-5 du même code, […] qu'aux termes de l'article L. 3225-5 du même code : « Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l'agent de contrôle, le directeur régional des entreprises, […] de la consommation, du travail et de l'emploi se prononce sur la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage. / Le refus d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage entraîne la rupture de ce contrat à la date de notification du refus aux parties. (…) » et qu'aux termes de l'article R. 6225-9 du même code : « En application de l'article L. 6225-4, […]
[…] enregistrée le 5 décembre 2008, […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.6223-1 du code du travail : «Toute entreprise peut engager un apprenti si l'employeur déclare à l'autorité administrative prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et s'il garantit que l'équipement de l'entreprise, […] qu'aux termes de l'article L.6225-1 du même code : « L'autorité administrative peut s'opposer à l'engagement d'apprentis par une entreprise lorsqu'il est établi par les autorités chargées du contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage que l'employeur méconnaît les obligations mises à sa charge, […] qu'aux termes de l'article L.6225-5 : « Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l'agent de contrôle, […]
[…] d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage en application de l'article L. 6225 -5 du code du travail constitue un refus d'autorisation. Ces mesures entrent donc dans les catégories de décisions individuelles défavorables énoncées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 alors applicable et aujourd'hui repris à l'article L . 211-2 du code des relations entre le public et l'administration qui doivent être motivées en application de ce même article . […] Si l'article R. 6225 -9 du code du travail […]
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