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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 21 juin 2024, n° 2023067302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023067302 |
Texte intégral
из
*1DE/06/29/33/77*
LRAR: REPUBLIQUE FRANCAISE
-SARL à associé unique ZOHARA INTERNATIONAL Copies..
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
-TPG
-Avocat du demandeur
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
-Avocat du défendeur
-SAS GEMMJ en la personne de
Me X Y
-Parquet
Jugement prononcé le vendredi 21 juin 2024 par sa mise à disposition au greffe 14ème chambreR.G. 2023067302
P.C. P202302062
8015 SARL à associé unique ZOHARA INTERNATIONAL […]
MODIFICATION DE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS
Partie demanderesse: SAS GEMMJ en la personne de Me X Y, ès-qualité de liquidateure judiciaire de la SARL ZOHARA INTERNATIONAL, dont le siège social est 17 rue de la Ville l’Evêque 75008 Paris, présent assisté de Me Akdar Célia Avocat au bareau de Paris (E0585), présente en chambre du conseil et comparant par l’A.A.R.P.I. Z AA en la personne de Me Sandra ZAA Avocat (C1050) en audience publique.
Partie défenderesse: Mme AB AC née AD, demeurant […], en sa qualité de représentante légale de la SARL à associé unique ZOHARA INTERNATIONAL, non comparante représentée par Me Sarah Mincel, Avocat
(K0165) présente qui substitue Me Thomas Alho Antunes Avocat et comparant par la SEP ORTOLLAND Avocat (R231) en audience publique.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 25 juillet 2023, le tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société SARL à associé unique ZOHARA INTERNATIONAL. La date de cessation des paiements a été fixée au 30 Juin 2023.
Par assignation en date du 21/11/2023, la Sas Gemmj en la personne de Me X
Y, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Zohara International, pour l’audience du 30/11/2023, demande au tribunal de :
Vu les articles L 631-8 et L 631-1 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé au Tribunal de commerce de Paris de :
JUGER la SAS GEMMJ, prise en la personne de Maître X AE, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ZOHARA INTERNATIONAL, autant recevable que bien- fondée en l’ensemble de ses demandes ;
JUGER que la société ZOHARA INTERNATIONAL ne pouvait pas faire face à son passif exigible avec son actif disponible au 17 février 2023, date d’exigibilité des trois factures émises par L’OREAL le 19 décembre 2022 pour la somme totale de 171.424,59 € et portant les numéros 3000042548, 3000042549 et 3000042550; Par conséquent, JUGER que la société ZOHARA INTERNATIONAL était en état de cessation des paiements au 17 février 2023 et
REPORTER la date de cessation des paiements de la société ZOHARA INTERNATIONAL au 17 février 2023;
CONDAMNER Madame AB AF née AG, ès-qualités de gérante de la société ZOHARA INTERNATIONAL, à régler à la SAS GEMMJ, prise en la personne de Maître X AE ès-qualités, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700
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du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame AB AF née AG, ès-qualités de gérante de la société ZOHARA INTERNATIONAL, aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Le débiteur a été convoqué sur renvoi en chambre du conseil le 30 Mai 2024 pour être entendu et faire toutes observations. Mme le Vice procureur de la République,
l’administrateur et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l’audience en application de l’article L. 631-8 du code de commerce. Le 30 mai 2024 s’est tenue une audience de chambre du conseil à l’issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait prononcé par sa mise à disposition le vendredi 21 juin 2024 en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS
Il ressort des explications de la Sas Gemmj en la personne de Me X Y, ès- qualité de liquidateure judiciaire de la Sarl Zohara International, que la demande de modification de la date de cessation des paiements a été signifiée le 21/11/2023 aux parties;
Qu’elle est recevable comme ayant été présentée dans le délai d’un an après le jugement d’ouverture de la procédure.
Cette demande est justifiée par les faits suivants : Attendu que la société L’OREAL a déclaré 1 M€ au passif de la SARL à associé unique ZOHARA INTERNATIONAL.
Madame AG était également présidente de la société ELS (Export Logistics and
Services), également placée en procédure de liquidation judiciaire par le tribunal de céans par jugement en date du 25 juillet 2023, ayant également désigné la SAS GEMMJ, prise en la personne de Maître X AE, ès-qualités de liquidateur judiciaire. Comme indiqué ci-avant, la liquidation judiciaire de Zohara Int. est titulaire d’une créance en compte courant sur la société ELS.
Qu’il ressort de l’analyse du passif exigible / actif disponible que la société était en état de cessation des paiement bien avant le 30/06/203.
En effet, la créance de L’OREAL, unique fournisseur de la Société, déclarée pour la somme totale de 1.000.380,04 € comprend notamment trois factures émises le 19 décembre 2022
d’un montant total de 1 71.424,59 €, toutes échues et exigibles au 17 février 2023.
Ces factures étaient payables à 60 jours date de leur émission, au terme d’un protocole d’accord signé entre les Parties le 7 avril 2022.
Ces factures n’ont jamais été contestées par la Société, ni dans leur principe, ni dans leur quantum.
Il est précisé qu’antérieurement au dépôt de bilan de Zohara Int. et compte tenu de ses nombreux impayés, L’OREAL avait assigné la Société en référé devant le tribunal de céans qui l’a condamnée au terme d’une ordonnance de référé en date du 23 mai 2023 à régler à
L’OREAL la somme de 969.210,60 € au titre de sa créance en principal.
La société ZOHARA INTERNATIONAL indique ne pas pouvoir faire face au règlement des trois factures L’OREAL échues au 17 février 2023, le solde bancaire était systématiquement faible.
Force est de constater qu’au 17/02/2023 la société n’avait plus de liquidités et de réserve de trésorerie lui permettant de régler les 3 factures l’OREAL échues le 17 février 2023.
Mme Linda Tortosa, substitut du procureur de la République a été entendue en ses observations a déclaré et a indique soutenir la position du mandataire liquidateur.
Compte tenu des éléments recueillis, il conviendra de reporter la date de cessation des paiements au 17 février 2023 date qui n’est pas antérieure de plus de dix huit mois à la date
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du jugement constatant la cessation des paiements.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Déclare la requête recevable.
Reporte la date de cessation des paiements au 17 février 2023.
Maintient la SAS GEMMJ en la personne de Me X Y Mandataire judiciaire liquidateur.
Maintient M. Charles-Henri le Chevalier, juge commissaire.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 30/05/2024 où siégeaient :
Mme AH AI, M. AJ AK, M. Patrick Renouard,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme AH AI, président du délibéré et par Mme Christine Gougelet, greffier.
Le greffier Le président W O G N I
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