Entrée en vigueur le 15 avril 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2018-266 du 13 avril 2018 - art. 4 (V)
Le fait d'exercer des fonctions de direction, d'enseignement ou de formation dans un centre de formation d'apprentis, en étant sous le coup d'une des mesures de suspension ou d'interdiction prévues à l'article L. 6233-6, est puni des peines prévues à l'article L. 914-5 du code de l'éducation.
1. Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1 chambre sociale, 10 mai 2012, n° 10/04233Infirmation partielle
[…] que le législateur a voulu donner un caractère impératif et non seulement incitatif aux mesures destinées à maintenir les salariés à leur poste de travail quand la nature des emplois évolue (articles L.6111-1, L.6321-1, L.6321-2 , L.6324-1 et L.6234-2 du code du travail) ;
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