Entrée en vigueur le 10 août 2014
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2014-891 du 8 août 2014 - art. 8
L'employeur bénéficie des exonérations s'ajoutant à celles prévues aux articles L. 6241-4 et L. 6241-5 dès lors qu'il a participé à la formation des apprentis pour un montant au moins égal à la fraction prévue au II de l'article L. 6241-2 :
1° Soit en apportant des concours dans les conditions fixées aux articles précités ;
2° Soit par des versements au Trésor public ;
3° Soit sous ces deux formes.
Versements obligatoires au titre du « quota » 30 En application des articles L. 6241-2 à L. 6241-7 du code du travail, visés à l'article 227 du CGI, les employeurs redevables de la taxe d'apprentissage doivent consacrer au développement de l'apprentissage une fraction de la taxe due, communément appelée « quota apprentissage ». En application des articles D. 6241-8 et D. 6522-1 du code du travail, le taux du « quota » est fixé à 53 % de la taxe à verser en 2012. […] En application des dispositions des articles L. 6241-1 à L. 6241-12, L. 6232-11, L. 6233-1, R. 6232-4, R. 6241-1 à R. 6241-6 du code du travail, […]
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L'article R. 6241-4 du code du travail prévoit que certains établissements d'enseignement peuvent bénéficier des versements libératoires de taxe d'apprentissage par les entreprises redevables, dans le cadre du dispositif d'exonération totale ou partielle de cette taxe, […] qui sont destinés aux formations préparatoires à un diplôme ou à un titre à finalité professionnelle enregistré au RNCP (article L. 6211-1 du code du travail). […] S'agissant des modalités de répartition, elles ressortent des dispositions réglementaires du code du travail, et notamment de l'article R. 6241-22 du code du travail, qui prévoit : « Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions de l'article L. 6241-7, […]
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