Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 19 (V)
Modifié par : LOI n° 2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 23 (VT)
Par dérogation à l'article L. 6241-9, peuvent également bénéficier de la part de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-8, dans la limite d'un plafond fixé par voie réglementaire, les établissements, organismes et services suivants :
1° Les Ecoles de la deuxième chance, mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation, les centres de formation gérés et administrés par l'établissement public d'insertion de la défense, mentionnés à l'article L. 130-1 du code du service national, et les établissements à but non lucratif concourant, par des actions de formation professionnelle, à offrir aux jeunes sans qualification une nouvelle chance d'accès à la qualification ;
2° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les établissements délivrant l'enseignement adapté prévu au premier alinéa de l'article L. 332-4 du code de l'éducation ;
3° Les établissements ou services mentionnés aux a et b du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
4° Les établissements ou services à caractère expérimental accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, mentionnés au 12° du I du même article L. 312-1 ;
5° Les organismes mentionnés à l'article L. 6111-5 du présent code reconnus comme participant au service public de l'orientation tout au long de la vie, défini à l'article L. 6111-3 ;
6° Les organismes figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers.
Chaque année, après concertation au sein du bureau mentionné à l'article L. 6123-3, un arrêté du représentant de l'Etat dans la région fixe la liste des formations dispensées par les établissements mentionnés à l'article L. 6241-9 et des organismes et services mentionnés aux 1° à 5° du présent article, implantés dans la région, susceptibles de bénéficier des dépenses libératoires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6241-8.
Dans sa décision n° 2015-496 QPC du 21 octobre 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions de l'article L. 6241-9 du code du travail conformes à la Constitution. […] Parallèlement, le centre de promotion de la coiffure (CPC), affecté par le resserrement de la liste fixée par les dispositions de l'article L. 6241-9 du code du travail, a soulevé, à l'occasion d'un recours devant le tribunal administratif d'Orléans, une QPC dirigée contre le 5° de cet article et le 1° de l'article L. 6241-10 du même code.
Lire la suite…[…] représentée par M e Jérôme Lefort, avocat, demande au Tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a établi les listes énumérant les établissements ou les organismes des formations technologiques bénéficiant de la taxe d'apprentissage pour l'année 2015 et de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;Par un mémoire distinct, […] de transmettre au Conseil d'État la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 4 octobre 1958 des dispositions du 5° de l'article L. 6241-9 et du 1° de l'article L. 6241-10 du code du travail, […]
[…] avant qu'il soit statué sur la demande du CPC, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 5° de l'article L. 6241-9 et du 1° de l'article L. 6241-10 du code du travail. […] / 2° Les établissements privés d'enseignement du second degré sous contrat d'association avec l'Etat, mentionnés à l'article L. 442-5 du code de l'éducation et à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 3° Les établissements publics d'enseignement supérieur ; / 4° Les établissements gérés par une chambre consulaire ; […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire distinct enregistré le 12 janvier 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 10 juin 2015, présentés en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la société LCF la Compagnie de Formation demande au tribunal, à l'appui de la requête susvisée, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 6241-9 5° et L. 6241-10 1° du code du travail issus de l'article 19 de loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.