Entrée en vigueur le 7 mars 2014
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 17 (M)
Une convention triennale d'objectifs et de moyens est conclue entre chacun des organismes collecteurs habilités mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 et l'Etat. Elle définit les modalités de financement et de mise en œuvre des missions de l'organisme collecteur habilité. Les parties signataires assurent son suivi et réalisent une évaluation à l'échéance de la convention, dont les conclusions sont transmises au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles. Celui-ci établit et rend public, tous les trois ans, un bilan des politiques et de la gestion des organismes collecteurs habilités.
Lorsque l'organisme collecteur habilité est un organisme collecteur paritaire agréé mentionné à l'article L. 6242-1, les modalités de son financement et de la mise en œuvre de ses missions sont intégrées à la convention mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1.
[…] mentionnés aux articles R. 6242 -1 à R. 6242 -6 du code du travail . […] Versement au titre du développement et de la modernisation de l'apprentissage 40 En application des premier et deuxième alinéas de l'article L . 6241-2 du code du travail cités à l'article 226 du CGI, les employeurs redevables de la taxe d'apprentissage doivent verser à l'un des organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 6242 -1 à L […]
Lire la suite…et 227 bis du CGI, ne sont pas imputables sur la contribution, qui doit être versée par les entreprises et personnes assujetties aux organismes collecteurs agréés mentionnés aux articles L. 6242-1 à L.6242-6 du code du travail (OCTA) avant le 1er mars de l'année suivant celle du paiement des salaires. […] L. 1111-3 du code du travail, ne sont pas comptabilisés dans l'effectif de l'entreprise : - les apprentis ; - les titulaires d'un contrat initiative emploi, […]
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227 bis du CGI, ne sont pas imputables sur la contribution, qui doit être versée par les entreprises et personnes assujetties aux organismes collecteurs agréés mentionnés aux articles L. 6242-1 à L. 6242-6 du code du travail (OCTA) avant le 1er mars de l'année suivant celle du paiement des salaires. […] L. 1111-3 du code du travail, ne sont pas comptabilisés dans l'effectif de l'entreprise : - les apprentis ; - les titulaires d'un contrat initiative emploi, pendant la durée de la convention prévue à l'article L. 5134-66 du code du travail et les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant la durée de la convention mentionnée à l'article L. 5134-19-1 du code du travail ; […]
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