Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre V : Inspection et contrôle de l'apprentissage / Chapitre II : Contrôle / Section 3 : Sanctions
Article L6252-12 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2014
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 34
Les fonds indûment reçus, utilisés ou conservés, les dépenses et les prises en charge non justifiées ne sont pas admis par l'autorité administrative et donnent lieu à rejet.
Sur décision de cette dernière, les établissements bénéficiaires des fonds de l'apprentissage, les organismes gestionnaires des centres de formation d'apprentis, les entreprises et les établissements mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 6252-4 versent au Trésor public une somme égale au montant des rejets.
Ces versements au Trésor public sont recouvrés selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et pénalités applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
Les sanctions prévues aux articles 1741 et 1750 du code général des impôts sont applicables.