Article 1741 du Code général des impôts, CGI.

Entrée en vigueur le 15 juin 2025

Modifié par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 31 (V)

Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manoeuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à une amende de 3 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen :

1° Soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger ;

2° Soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger ;

3° Soit de l'usage d'une fausse identité ou de faux documents, au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;

4° Soit d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ;

5° Soit d'un acte fictif ou artificiel ou de l'interposition d'une entité fictive ou artificielle.

Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 €.

Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal.

Le prononcé des peines complémentaires d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable du délit prévu aux deuxième à huitième alinéas du présent article, du recel de ce délit ou de son blanchiment. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer lesdites peines complémentaires, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. La condamnation à l'inéligibilité est mentionnée pendant toute sa durée au bulletin n° 2 du casier judiciaire prévu à l'article 775 du code de procédure pénale. Ces interdictions ne peuvent excéder dix ans à l'encontre d'une personne exerçant une fonction de membre du Gouvernement ou un mandat électif public au moment des faits, et cinq ans pour toute autre personne.

Toute personne coupable du délit prévu aux deuxième à huitième alinéas du présent article, du recel de ce délit ou de son blanchiment peut également être privée, à titre de peine complémentaire, du droit à l'octroi de réductions ou de crédits d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur la fortune immobilière, pour une durée ne pouvant excéder trois ans à compter de l'imposition des revenus de l'année qui suit celle de la condamnation.
Les crédits d'impôt octroyés sur le fondement d'une convention internationale ayant pour objet l'élimination de la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune sont exclus du champ d'application de cette peine complémentaire.

La juridiction ordonne l'affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 du code pénal. Elle peut toutefois, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas ordonner l'affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

La durée de la peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un des délits mentionnés au présent article est réduite des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

Les poursuites sont engagées dans les conditions prévues aux articles L. 229 à L. 231 du livre des procédures fiscales.

Entrée en vigueur le 15 juin 2025
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

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cabinetaci.com · 2 janvier 2026

Le Code général des impôts comme socle répressif Les infractions fiscales pénales trouvent leur fondement principal dans le Code général des impôts, notamment aux articles 1741 et suivants. […]

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weka.fr · 12 décembre 2025

Article Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-40 , 225-4-1 , 225-4-7 , 313-1 , […] 441-1 à 441-7 , 441-9 , 445-1 à 445-2-1 ou 450-1 du Code pénal, aux articles 1741 à 1743 , 1746 ou 1747 du Code général des impôts, et pour recel de telles infractions, ainsi que pour les infractions équivalentes […] Sauf lorsque la peine d'exclusion des marchés a été prononcée pour une durée différente par une décision de justice définitive, […]

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cabinetaci.com · 27 novembre 2025

Ces peines se cumulent avec celles prévues pour la fraude fiscale par l'article 1741 du CGI, qui prévoit également des peines d'emprisonnement, des amendes élevées, la possibilité d'affichage ou de diffusion de la décision et la privation de certains droits civiques, civils et de famille . 2. […] L'article 1741 du Code général des impôts (CGI) réprime le fait de se soustraire frauduleusement ou de tenter de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement de l'impôt, notamment par dissimulation de sommes imposables, […]

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[…] Selon la Cour de cassation, en ce qui concerne l'application combinée de l'article 1729 et de l'article 1741 du code général des impôts, ce dernier article ne peut s'appliquer qu'aux « cas les plus graves » de fraude fiscale, la gravité s'appréciant au regard du montant des droits fraudés, de la nature des agissements de la personne suivie ou des circonstances de leur intervention.

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[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 626-1, L. 626-2, L. 626-3, L. 626-5, L. 626-6, L. 654-2, L. 654-1, L. 654-3, L. 654-5, L. 654-6, L. 653-8 du code de commerce, des articles 132-71, 313-1, 313-2, 313-7, 313-8, 441-1, 441-10, 441-11 du code pénal, des articles 1741, 1750 du code général des impôts, de l'article 50 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, de l'article 1382 du code civil, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du decret du 27 novembre-1er decembre 1790, article 3 ; Violation des articles 156, 158 et 172 du code de procedure penale ; Ensemble violation des articles 1741 du code general des impots et 593 du code de procedure penale ; Exces de pouvoir, defaut de motifs, manque de base legale ; En ce que l'arret attaque a rejete l'exception tiree de la nullite de l'ordonnance du 10 novembre 1978, par laquelle le magistrat instructeur a ordonne une expertise, et par suite de l'expertise elle-meme ainsi que des actes posterieurs, notamment de l'ordonnance de renvoi du 17 juin 1980 ;

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