Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre III : Compte personnel de formation / Section 2 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés / Sous-section 2 : Formations éligibles et mobilisation du compte
Article L6323-17 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L933-6 phrases 1 à 4, Code du travail - art. L933-6 (AbD)
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 1 (V)
Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 1 (V)
Lorsque les formations financées dans le cadre du compte personnel de formation sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié demande une autorisation d'absence à l'employeur qui lui notifie sa réponse dans des délais déterminés par décret. L'absence de réponse de l'employeur vaut acceptation.
Commentaires • 76
L'article L 6323-2 du Code du travail précise que « Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire. Le refus du titulaire du compte de le mobiliser ne constitue pas une faute ». […] L'article L 6323-17 du Code du travail entré en vigueur au 1er janvier 2019 : ne précise plus que l'accord de l'employeur n'est pas nécessaire quand la formation est suivie hors temps de travail. […] L'article L 6312-1 précise, en effet, que : « L'accès des salariés à des actions de formation professionnelle est assuré : 1° A l'initiative de l'employeur, le cas échéant, dans le cadre d'un plan de développement des compétences ; 2° A l'initiative du salarié, notamment par la mobilisation du compte personnel de formation prévu à l'article L. 6323-1 ; »
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Les articles L.6323-17 et L6323-18 du Code du travail, en vigueur au moment du licenciement de Monsieur Z, dispose que le droit individuel à la formation est transférable en cas de licenciement du salarié, sauf pour faute grave ou faute lourde et que dans la lettre de licenciement, l'employeur doit informé le salarié de ses droits en matière de DIF.
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[…] en fin de vie, en lui écrivant sur un mode humoristique, tandis qu'en 17 ans d'ancienneté, elle avait toujours donné entière satisfaction dans l'exercice de ses fonctions et n'avait jamais fait l'objet de la moindre sanction disciplinaire ; que la cour d'appel, qui a néanmoins considéré que le licenciement était valablement intervenu pour faute grave, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; […] avec les congés payés afférents ; / sur le droit individuel à la formation : aux termes de l'article L 6323-17 du code du travail, alors applicable, le droit individuel à la formation est transférable en cas de licenciement du salarié, […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 novembre 2015, n° 13/22967
[…] Aux termes de l'article L.6323-17 du code du travail, le salarié licencié pour un motif autre que la faute lourde peut demander, avant la fin du préavis, à ce que les droits acquis et non utilisés soient mobilisés pour financer une action de bilan de compétences, de validation des acquis ou de formation.
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