Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Les activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus sont alors exercées dans le cadre des missions de travail temporaire définies par le chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie.
Aux termes des articles L.6325-1, L.6325-2 et L.6325-23 du Code du travail, le contrat de professionnalisation répond aux difficultés d'insertion professionnelle des jeunes sortis du système scolaire sans qualification, et facilite la réinsertion de personnes déjà engagées dans la vie professionnelle, par l'acquisition de compétences recherchées sur le marché de l'emploi, à court et moyen terme.
Lire la suite…[…] * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait opposer l'absence d'une autorisation de travail alors qu'elle est de droit pour les bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation en application des articles L. 5221-5 et L. 6325-23 du code du travail ;
[…] — elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait opposer l'absence d'une autorisation de travail alors qu'elle est de droit pour les bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation en application des articles L. 5221-5 et L. 6325-23 du code du travail ;
[…] Ce jugement est notifié le 23 novembre 2010 à la S. A. S. Cokes de Carling. […] Attendu que l'article L6325-23 du code du travail prévoit que les entreprises de travail temporaire peuvent conclure des contrats de professionnalisation à durée déterminée en application de l'article L 1242-3 du code du travail ; que les activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus sont alors exercées dans le cadre des missions de travail temporaire définies par le chapitre 1er du titre V du livre II de la première partie ;
L. 6325-23 du Code du travail autorise également des entreprises de travail temporaire à embaucher des personnes en contrat de professionnalisation à durée déterminée. […] L'art. L. 6325-5 C. trav. pose ainsi une exigence propre à ce contrat, à laquelle s'ajoutent celles qui résultent de l'art. L. 1242-12 du même code lorsque le contrat de professionnalisation est un contrat à durée déterminée (on songe notamment à la définition du cas de recours au CDD). […] L. 6325-11 C. trav., […]
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