Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Est puni de la même peine le dispensateur de formation qui exige le paiement à l'expiration de ce délai de rétractation une somme supérieure à 30 % du prix convenu, en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L. 6353-6.
Est également puni de la même peine le dispensateur de formation qui n'échelonne pas les paiements du solde du prix convenu, en méconnaissance du troisième alinéa de l'article L. 6353-6.
[…] À l'appui de ses prétentions, il soutenait que sa cocontractante était un organisme de formation professionnelle continue, comme tel tenue de respecter les articles L.6352, L.6353 et L.6355 du code du travail et la procédure de l'article R.6352-5, mais qui y avait manqué, et il soutenait que la résiliation prononcée était à la fois irrégulière et infondée. […] À titre subsidiaire, elle fait valoir que les articles L.6353-6 et L.6355-20 du code du travail invoqués par l'appelant sont inapplicables au litige, et que si la demande de l'appelant était jugée fondée, il ne pourrait prétendre qu'à une indemnité du double de la somme versée soit 540 euros, et elle conteste le principe même d'un préjudice moral.