Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants / Section 1 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants / Sous-section 5 : Sanctions en cas de non-respect de l'obligation de déclaration et d'information
Article L7122-16 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2019-700 du 3 juillet 2019 - art. 3
I.-Lorsqu'il est constaté qu'une personne, physique ou morale, exerce l'activité d'entrepreneurs de spectacles vivants sans être détentrice du récépissé de déclaration d'activité valide mentionné à l'article L. 7122-3, ou qu'elle n'a pas satisfait aux obligations prévues au troisième alinéa du I de l'article L. 7122-4, ou au 1° ou au 2° de l'article L. 7122-6, ou qu'elle n'est pas titulaire d'un titre d'effet équivalent visé à l'article L. 7122-5, l'autorité administrative compétente informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter ses observations, dans un délai fixé par voie réglementaire.
II.-A l'issue de ce délai, l'autorité administrative compétente peut, par décision motivée :
1° Prononcer une amende administrative d'un montant maximum de 1 500 €, pour une personne physique, et d'un montant maximum de 7 500 € pour une personne morale ;
2° Assortir l'amende mentionnée au 1° d'une astreinte en cas de non-paiement de l'amende. L'astreinte cesse de courir le jour de la régularisation de la situation ;
3° Ordonner la fermeture, pour une durée de un an au plus, du ou des établissements de l'entrepreneur ayant servi à commettre l'infraction.
III.-Le plafond de l'amende est porté au double en cas de nouveau manquement de même nature constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l'amende concernant un précédent manquement de même nature.
IV ‒ Sous réserve des secrets protégés par la loi, les sanctions mentionnées au présent article peuvent être assorties d'une mesure de publicité qui n'a pas à être spécialement motivée.
V.-Pour fixer le montant de l'amende ou la durée de la fermeture d'un établissement, l'autorité administrative compétente prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges.
VI.-La décision est prise sur rapport constatant le manquement transmis à l'autorité administrative compétente dans des conditions fixées par voie réglementaire.
VII.-Le délai de prescription de l'action de l'autorité administrative compétente pour la sanction du manquement par une amende administrative ou la fermeture d'un établissement est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.
VIII.-Les amendes et les astreintes mentionnées aux 1° et 2° du II sont recouvrées au profit du Trésor public.
Commentaires • 6
[…] Outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 ainsi que les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale sont habilités à constater l'infraction prévue à l'article L. 7122-16 (Art. L. 7122-17 du Code du travail).
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles L7122-5 à L7122-16 du code du travail, Vu la circulaire du 13 juillet 2000, […]
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[…] « Les dispositions des articles L. 7122-3 et L. 7122-16 du code du travail portent-elles atteinte : […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 2013, 13-90.011, Inédit
[…] « Les dispositions des articles L. 7122-1, L. 7122-2, L. 7122-3 et L. 7122-16 du code du travail portent-elles effectivement une atteinte disproportionnée à la liberté constitutionnellement garantie d'entreprendre telle que posée par I'article 4 de la Déclaration des droits de I'homme et du citoyen de 1789 en ne définissant pas précisément les conditions auxquelles l'obtention de la licence d'entrepreneur de spectacles est obligatoire ?" ;
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