Article L7211-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version25/07/2011
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L771-2 (AbD), Code du travail - art. L771-2 (M)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

Sont applicables aux salariés définis à l'article L. 7211-2 les dispositions relatives :


1° Au harcèlement moral prévues aux articles L. 1152-1 et suivants, au harcèlement sexuel prévues aux articles L. 1153-1 et suivants ainsi qu'à l'exercice en justice par les organisations syndicales des actions qui naissent du harcèlement en application de l'article L. 1154-2 ;


2° Aux absences pour maladie ou accident, prévues à l'article L. 1226-1 ;


3° Au repos hebdomadaire, prévues par les articles L. 3132-1 et suivants ;


4° Aux jours fériés, prévues par les articles L. 3133-1 et suivants ;


5° Aux congés pour événements familiaux, prévus à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie ;


6° Au mode de paiement des salaires prévu par les articles L. 3241-1 et suivants ;


7° A la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie.

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Pour autant, il résulte de la jurisprudence récente que l'énumération de l'article L. 7211-3 du Code du travail n'est pas limitative et que les concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, soumis au statut spécial fixé par les articles L. 7211-1 à L. 7215-1 du Code du travail, relèvent sur les points non réglés par ce statut, des dispositions du Code du travail, […]

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Décisions25


1Cour d'appel de Riom, 27 octobre 2015, n° 13/01810
Confirmation

[…] Par application des dispositions de l'article L 7211-3 du code du travail sont applicables aux gardien d'immeuble, concierge, employé d'immeuble, femme ou homme de ménage d'immeuble à usage d'habitation, toute personne salariée par le propriétaire ou par le principal locataire et qui logeant dans l'immeuble au titre d'accessoire au contrat de travail, est chargée d'assurer la garde, la surveillance et l'entretien ou une partie de ces fonctions, les gardiens d'immeubles, les dispositions relatives,

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  • Gardien d'immeuble·
  • Urssaf·
  • Sécurité sociale·
  • Habitat·
  • Salaire minimum·
  • Hebdomadaire·
  • Recours·
  • Durée du travail·
  • Allocations familiales·
  • Calcul

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 15 septembre 2017, n° 15/12918
Confirmation

[…] Infirmer intégralement le jugement du Conseil des Prud'hommes de MARSEILLE du 22 juin 2015, Et statuant à nouveau, Vu l'article L 7211-3 du Code du Travail, Vu l'article 18 de la Convention Collective des Concierges et Gardiens d'Immeuble, REQUALIFIER le contrat de travail de Madame [M] à service partiel en un contrat à service permanent,

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  • Syndicat de copropriétaires·
  • Contrat de travail·
  • Licenciement·
  • Service·
  • Immeuble·
  • Code du travail·
  • Temps de repos·
  • Employeur·
  • Rupture·
  • Emploi

3Cour d'appel de Lyon, 11 septembre 2012, n° 11/03205
Infirmation partielle

[…] Attendu que si les gardiens d'immeuble ne sont pas soumis à la durée légale du travail en application de l'article L. 771-2, devenu L. 7211-3 du code du travail, l'article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble prévoit que le taux d'emploi est déterminé par application d'un barème d'évaluation des tâches en unités de valeur, dix mille UV correspondant à un emploi à service complet exercé dans le cadre de l'amplitude définie au paragraphe 3 ; que le total des unités de valeur correspondant aux tâches attribuées à un salarié ne peut excéder douze mille UV et la partie des unités de valeur excédant dix mille doit être majorée de 25 % pour déterminer le total effectif des UV (soit douze mille cinq cents au maximum) ;

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  • Immeuble·
  • Heures supplémentaires·
  • Salaire minimum·
  • Prime d'ancienneté·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Travail·
  • Valeur·
  • Rappel de salaire·
  • Convention collective·
  • Avenant
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