Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne / Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Champ d'application et définitions
Article L7211-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9
Sont applicables aux salariés définis à l'article L. 7211-2 les dispositions relatives :
1° Au harcèlement moral prévues aux articles L. 1152-1 et suivants, au harcèlement sexuel prévues aux articles L. 1153-1 et suivants ainsi qu'à l'exercice en justice par les organisations syndicales des actions qui naissent du harcèlement en application de l'article L. 1154-2 ;
2° Aux absences pour maladie ou accident, prévues à l'article L. 1226-1 ;
3° Au repos hebdomadaire, prévues par les articles L. 3132-1 et suivants ;
4° Aux jours fériés, prévues par les articles L. 3133-1 et suivants ;
5° Aux congés pour événements familiaux, prévus à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie ;
6° Au mode de paiement des salaires prévu par les articles L. 3241-1 et suivants ;
7° A la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie.
Commentaires • 2
Pour autant, il résulte de la jurisprudence récente que l'énumération de l'article L. 7211-3 du Code du travail n'est pas limitative et que les concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, soumis au statut spécial fixé par les articles L. 7211-1 à L. 7215-1 du Code du travail, relèvent sur les points non réglés par ce statut, des dispositions du Code du travail, […]
Lire la suite…Décisions • 25
[…] Par application des dispositions de l'article L 7211-3 du code du travail sont applicables aux gardien d'immeuble, concierge, employé d'immeuble, femme ou homme de ménage d'immeuble à usage d'habitation, toute personne salariée par le propriétaire ou par le principal locataire et qui logeant dans l'immeuble au titre d'accessoire au contrat de travail, est chargée d'assurer la garde, la surveillance et l'entretien ou une partie de ces fonctions, les gardiens d'immeubles, les dispositions relatives,
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[…] Infirmer intégralement le jugement du Conseil des Prud'hommes de MARSEILLE du 22 juin 2015, Et statuant à nouveau, Vu l'article L 7211-3 du Code du Travail, Vu l'article 18 de la Convention Collective des Concierges et Gardiens d'Immeuble, REQUALIFIER le contrat de travail de Madame [M] à service partiel en un contrat à service permanent,
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3. Cour d'appel de Lyon, 11 septembre 2012, n° 11/03205
[…] Attendu que si les gardiens d'immeuble ne sont pas soumis à la durée légale du travail en application de l'article L. 771-2, devenu L. 7211-3 du code du travail, l'article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble prévoit que le taux d'emploi est déterminé par application d'un barème d'évaluation des tâches en unités de valeur, dix mille UV correspondant à un emploi à service complet exercé dans le cadre de l'amplitude définie au paragraphe 3 ; que le total des unités de valeur correspondant aux tâches attribuées à un salarié ne peut excéder douze mille UV et la partie des unités de valeur excédant dix mille doit être majorée de 25 % pour déterminer le total effectif des UV (soit douze mille cinq cents au maximum) ;
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