Article L7221-2 du Code du travail

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Version10/08/2016
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Entrée en vigueur le 10 août 2016

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

Sont seules applicables au salarié défini à l'article L. 7221-1 les dispositions relatives :

1° Au harcèlement moral, prévues aux articles L. 1152-1 et suivants, au harcèlement sexuel, prévues aux articles L. 1153-1 et suivants ainsi qu'à l'exercice en justice par les organisations syndicales des actions qui naissent du harcèlement en application de l'article L. 1154-2 ;

2° A la journée du 1er mai, prévues par les articles L. 3133-4 à L. 3133-6 ;

3° Aux congés payés, prévues aux articles L. 3141-1 à L. 3141-33, sous réserve d'adaptation par décret en Conseil d'Etat ;

4° Aux congés pour événements familiaux, prévues à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie ;

5° A la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
Sortie de vigueur le 11 mars 2023
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Commentaires57


M. Thomas Ménagé · Questions parlementaires · 2 avril 2024

En effet, le 5° de l'article L. 7221-2 du code du travail dispose que les particuliers employant des salariés à leur domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager sont soumis aux dispositions du titre II du livre IV de ce même code, qui traite de la surveillance médicale. Ceci implique, pour les particuliers employeurs, de s'affilier à un service de prévention et de santé au travail et de procéder à la visite d'information et de prévention (VIP), aux visites périodes, à la visite de mi-carrière et, le cas échéant, aux visites de reprise après un arrêt de travail.

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www.littler.fr · 25 mars 2023

La loi « DDADUE » met en conformité le code du travail avec la directive européenne (UE) 2019/1158 en décorrélant la condition d'ancienneté d'un an de la date de naissance ou d'arrivée de l'enfant au foyer. A compter du 11 mars 2023, le congé parental d'éducation pourra bénéficier à tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise (C. trav., art. L. 1225-47 mod. […] L. 7221-2 modifié) et aux assistants maternels de droit privé (CASF, art. L. 423-2 modifié). […] […] Les articles L 1242-17 et L 1251-25 du Code du travail, dans leur rédaction antérieure, prévoyaient déjà une mesure d'information des salariés en CDD et des intérimaires.

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Décisions446


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 4 mai 2017, n° 15/10313
Infirmation partielle

[…] Toutefois, par application de l'article L 7221-2 du code du travail, ces dispositions ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile de leur employeur. De manière générale, les particuliers employeurs ne sont pas assujettis au dispositif légal régissant le travail à temps partiel. Les employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, qui contient des dispositions dérogatoires au régime légal de la durée du travail.

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  • Salariée·
  • Salaire·
  • Contrat de travail·
  • Employeur·
  • Heures supplémentaires·
  • Demande·
  • Titre·
  • Temps partiel·
  • Gestion d'affaires·
  • Indemnité

2Cour d'appel de Rennes, 9 mars 2016, n° 14/03176
Infirmation partielle

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 3111-1 et L. 7221-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur; que selon l'article 15 de cette convention collective, tout salarié dont la durée normale de travail calculée sur une base hebdomadaire, ou en moyenne sur une période d'emploi pouvant aller jusqu'à un an, est inférieure à 40 heures hebdomadaires, est un travailleur à temps partiel;

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  • Repos quotidien·
  • Contrat de travail·
  • Dommages-intérêts·
  • Mise à pied·
  • Procédure disciplinaire·
  • Employeur·
  • Repos hebdomadaire·
  • Titre·
  • Salariée·
  • Quotidien

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 23 janvier 2019, n° 16/15833
Infirmation partielle

[…] Que d'autre part, il ressort des articles L.7221-1 et L.7221-2 du code du travail que les employés de maison sont exclus du champ d'application des dispositions du code du travail à l'exception de celles relatives au harcèlement moral, à la journée du 1 er mai, aux congés payés, aux congés pour événements familiaux et à la surveillance médicale ; […]

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  • Licenciement·
  • Salariée·
  • Congés payés·
  • Particulier employeur·
  • Travail·
  • Indemnité·
  • In solidum·
  • Rappel de salaire·
  • Jugement·
  • Convention collective
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Documents parlementaires20

Mesdames, Messieurs, Le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture a pour objet de transposer six directives et de mettre en oeuvre six règlements que l'Union européenne a adoptés dans ces domaines ces trois dernières années. Il procède, par ailleurs, à des mises en conformité de dispositions du droit national avec le droit de l'Union européenne rendues nécessaires dans le cadre de mises en demeure ou à la suite de décisions contentieuses. Titre I er . - … Lire la suite…
La répartition de la réserve spéciale de participation entre les salariés peut être proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise. Dans ce cas, sont assimilées à des périodes de présence les périodes de congé de maternité, de congé d'adoption et de congé de deuil. Cet amendement propose d'ajouter les périodes de congé de paternité parmi les périodes de congé assimilées à une présence dans l'entreprise pour la répartition de la réserve spéciale de participation entre salariés. Il rejoint une disposition de la loi du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du … Lire la suite…
L'article 14 prévoit d'ajuster les dispositions régissant les congés familiaux et de solidarité pour tenir compte des exigences posées par la directive (UE) 2019/1158 du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants. · L'article 14 prévoit que le salarié qui prend un congé de paternité et d'accueil de l'enfant, un congé parental d'éducation ou un congé de présence parentale conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé. Si le droit du travail garantit déjà que le salarié de retour de congé a le … Lire la suite…
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