Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne / Titre II : Employés à domicile par des particuliers employeurs / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L7221-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9
Sont seules applicables au salarié défini à l'article L. 7221-1 les dispositions relatives :
1° Au harcèlement moral, prévues aux articles L. 1152-1 et suivants, au harcèlement sexuel, prévues aux articles L. 1153-1 et suivants ainsi qu'à l'exercice en justice par les organisations syndicales des actions qui naissent du harcèlement en application de l'article L. 1154-2 ;
2° A la journée du 1er mai, prévues par les articles L. 3133-4 à L. 3133-6 ;
3° Aux congés payés, prévues aux articles L. 3141-1 à L. 3141-33, sous réserve d'adaptation par décret en Conseil d'Etat ;
4° Aux congés pour événements familiaux, prévues à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie ;
5° A la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie.
Commentaires • 57
La loi « DDADUE » met en conformité le code du travail avec la directive européenne (UE) 2019/1158 en décorrélant la condition d'ancienneté d'un an de la date de naissance ou d'arrivée de l'enfant au foyer. A compter du 11 mars 2023, le congé parental d'éducation pourra bénéficier à tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise (C. trav., art. L. 1225-47 mod. […] L. 7221-2 modifié) et aux assistants maternels de droit privé (CASF, art. L. 423-2 modifié). […] […] Les articles L 1242-17 et L 1251-25 du Code du travail, dans leur rédaction antérieure, prévoyaient déjà une mesure d'information des salariés en CDD et des intérimaires.
Lire la suite…Décisions • 446
[…] Toutefois, par application de l'article L 7221-2 du code du travail, ces dispositions ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile de leur employeur. De manière générale, les particuliers employeurs ne sont pas assujettis au dispositif légal régissant le travail à temps partiel. Les employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, qui contient des dispositions dérogatoires au régime légal de la durée du travail.
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[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 3111-1 et L. 7221-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur; que selon l'article 15 de cette convention collective, tout salarié dont la durée normale de travail calculée sur une base hebdomadaire, ou en moyenne sur une période d'emploi pouvant aller jusqu'à un an, est inférieure à 40 heures hebdomadaires, est un travailleur à temps partiel;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 23 janvier 2019, n° 16/15833
[…] Que d'autre part, il ressort des articles L.7221-1 et L.7221-2 du code du travail que les employés de maison sont exclus du champ d'application des dispositions du code du travail à l'exception de celles relatives au harcèlement moral, à la journée du 1 er mai, aux congés payés, aux congés pour événements familiaux et à la surveillance médicale ; […]
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- Rappel de salaire·
- Jugement·
- Convention collective
En effet, le 5° de l'article L. 7221-2 du code du travail dispose que les particuliers employant des salariés à leur domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager sont soumis aux dispositions du titre II du livre IV de ce même code, qui traite de la surveillance médicale. Ceci implique, pour les particuliers employeurs, de s'affilier à un service de prévention et de santé au travail et de procéder à la visite d'information et de prévention (VIP), aux visites périodes, à la visite de mi-carrière et, le cas échéant, aux visites de reprise après un arrêt de travail.
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