Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 113 (V)
Lorsque le travailleur à domicile et ses auxiliaires éventuels exécutant des travaux mentionnés à l'article L. 7424-1 sont occupés dans des conditions ne répondant pas aux obligations de santé et de sécurité au travail, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut mettre le donneur d'ouvrage en demeure de cesser de recourir aux services de ce travailleur.
L1222-9 du code du travail [2] Le télétravail se distingue du travail à domicile (adapté à la réalisation de tâches manuelles, sans utilisation des TIC), qui est régi par des règles spécifiques (articles L7411-1 à L7424-3 et R7413-1 à R7424-2 du code du travail) [3] « Conciliation vie personnelle-vie professionnelle : un nouveau paradigme », Odile LEVANNIER-GOUËL et Mehdi de La ROCHEFOUCAULT, Les Cahiers du DRH, Nº 283-284, […] Marc Dumas, Caroline Ruiller, Management & Avenir 2014/8 (N° 74) [10] Article L. 1121-1 du Code du travail et article 9 du Code civil [11] CNIL 5 nov. 2019, n° MED 2019-025 ; Les questions-réponses de la CNIL sur le télétravail, 12 novembre 2020 ; […]
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