Article L8252-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version30/09/2011
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Version09/03/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L341-6-1 alinéas 2 à 6, Code du travail - art. L341-6-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 9 mars 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 18

Le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite :

1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ;

2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable.

3° Le cas échéant, à la prise en charge par l'employeur de tous les frais d'envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit.

Lorsque l'étranger non autorisé à travailler a été employé dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article L. 8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables.

Le conseil de prud'hommes saisi peut ordonner par provision le versement de l'indemnité forfaitaire prévue au 2°.

Ces dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre de ces dispositions.

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Entrée en vigueur le 9 mars 2016
10 textes citent l'article

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DAEM Partners · 15 décembre 2023

[…] Selon le premier alinéa de l'article L.8252-2 du code du travail, le salarié étranger a droit, au titre de la période d'emploi illicite, au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci. […]

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Me Grégoire Hervet · consultation.avocat.fr · 13 septembre 2023

Pourtant, parce que le salarié en situation irrégulière a fait bénéficier l'entreprise de sa main d'œuvre et a su en tirer profit, la loi lui garantit une offre la protection suivante : Selon l'article L. 8252-2 du Code du travail, le salarié étranger qui a été embauché sans titre de séjour l'autorisant a travaillé qui voit de ce fait son contrat rompu a le droit à: - Au paiement de son salaire et de ses accessoires c'est-à-dire

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Me Grégoire Hervet · consultation.avocat.fr · 6 septembre 2023

Elle est précisée l'article L. 8252-2 du Code du travail : le salarié sans papier reçoit une indemnité de licenciement forfaitaire égale à 3 mois de salaire, sauf si l'indemnité prévue par la loi ou l'indemnité résultant des règles professionnelles sont plus favorables.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 25 février 2016, n° 13/03153
Infirmation

[…] A l'audience, la Cour a sollicité les observations des parties sur l'application des dispositions de l'article L.8252-2 du code du travail relatif à l'emploi d'un salarié étranger sans titre de travail, qui doit donc être considéré comme étant dans les débats.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 février 2016, n° 14/04329
Infirmation partielle

[…] — de réformer le dit jugement pour le surplus, — de condamner la XXX à lui payer les sommes suivantes: * 5 079 euros au titre de l'indemnité de rupture prévue par l'article L 8252-2 du code du travail, * 2 293 euros au titre des salaires des mois de septembre et octobre 2012 avec remise des bulletins de paie correspondants, * 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 18 septembre 2019, n° 14/04041
Infirmation

[…] — 991,30 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 28 septembre au 18 octobre 2012 — 99 euros au titre des congés payés afférents — 4 276,98 euros pour indemnité de rupture au titre de l'article L 8252-2 du code du travail, — 8 553,96 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L 8223-1 du code du travail, avec intérêts au taux légal et anatoscisme, — 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

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