Article L8261-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L324-3 (M), Code du travail - art. L324-3 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Nul ne peut recourir aux services d'une personne qui méconnaît les dispositions de la présente section.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires11


www.cohuet-avocat.fr · 11 février 2024

Extrait de l'arrêt : "Vu les articles L. 8261-1, L. 8261-2, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail:

 Lire la suite…

www.legisocial.fr · 9 octobre 2023

www.legisocial.fr · 18 janvier 2018
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions107


1Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 20 mai 2021, n° 19/01926
Confirmation

[…] En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Avril 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS,Conseiller, chargé du rapport. […] Les articles L.8261-1 et L.8261-2 du code du travail disposent respectivement que « aucun salarié ne peut accomplir de travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa professions » et que « nul ne peut recourir aux services d'une personne qui méconnait les dispositions de la présente section. » ;

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Travail·
  • Magasin·
  • Sociétés·
  • Faute grave·
  • Durée·
  • Attestation·
  • Hebdomadaire·
  • Salariée·
  • Préavis

2Cour d'appel de Lyon, 19 avril 2013, n° 11/07798
Infirmation partielle

[…] Attendu que selon l'article L. 8261-1 du code du travail aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession ; Attendu que selon l'article L. 8261-2 du même code nul ne peut recourir aux services d'une personne qui méconnaît ces dispositions ;

 Lire la suite…
  • Brasserie·
  • Licenciement·
  • Dommages-intérêts·
  • Titre·
  • Indemnité·
  • Salarié·
  • Temps partiel·
  • Travail de nuit·
  • Cumul d'emplois·
  • Horaire

3Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 21 juillet 2023, n° 22/00173
Infirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.001482 du 07/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) […] Or, le cumul des emplois aboutissait à une durée du travail excédant très manifestement cette limite puisqu'elle était de 70 heures hebdomadaires. Au regard des énonciations de chacun des contrats et de l'attestation de Mme [L] selon laquelle c'était bien M. [V] qui donnait les instructions y compris pour la SCEA Las, un tel cumul était contraire aux dispositions de l'article L. 8261-2 du code du travail. Ce cumul n'était pas seulement théorique puisque de manière effective certains mois ont donné lieu à une prestation de travail où les 48 heures hebdomadaires étaient très largement dépassées.

 Lire la suite…
  • Hebdomadaire·
  • Travail dissimulé·
  • Heures supplémentaires·
  • Dépassement·
  • Ags·
  • Temps de travail·
  • Liquidation·
  • Titre·
  • Salariée·
  • Demande
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).