Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre Ier : Des successions / Chapitre III : Des héritiers / Section 1 : Des droits des parents en l'absence de conjoint successible / Paragraphe 1 : Des ordres d'héritiers
Article 738 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2002
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Modifié par : Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 1 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
Lorsqu'un seul des père et mère survit, la succession est dévolue pour un quart à celui-ci et pour trois quarts aux frères et soeurs ou à leurs descendants.
Commentaires • 19
On remarquera que l'hypothèse de dévolution ici postulée est expressément dérogatoire aux dispositions de l'article 757-2 du code civil, selon lequel, « en l'absence d'enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession ». Ainsi, c'est « par dérogation à l'article 757-2 » que l'article 757-3 prescrit la mise en œuvre d'un droit de retour légal au profit des frères et sœurs du défunt ou leurs descendants. […] type=code&sous-type=CCIVILL0&id=738-2" target="_blank">article 738-2 du Code civil prévoit un droit de retour légal au profit des père et mère. […] Code civil, art. 736
Lire la suite…Décisions • 72
[…] — leur action ne se fonde pas sur le droit de retour conventionnel mais sur le droit de retour légal, de l'article 738-2 du code civil, […]
Lire la suite…- Droit de retour·
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[…] Que Z, qui a un autre enfant, n'est pas seule héritière de son fils, que, conformément aux dispositions de l'article 738 du code civil elle doit recevoir un quart de la succession de celui-ci, soit environ 22.000 euros,
Lire la suite…- Divorce·
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3. Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 2017, 16-22.255, Inédit
[…] Vu l'article 16 du code de procédure civile ; […] alors que les frères et soeurs du défunt, intervenants volontaires, étaient aussi héritiers, conformément à l'article 738 alinéa 1 du code civil ; qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de M. X… qui n'étaient présentées que dans l'hypothèse où la cour entendrait statuer avant toute ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de M. […]
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[…] Le droit de retour légal des père et mère, institué par l'article 738-2 du Code civil, constitue un instrument purement civiliste qui a pour objectif la protection et la pérennité du patrimoine familial. Il concerne les père et/ou mère du défunt lorsque ce dernier décède avant eux et sans postérité. Dans ce cas, ils peuvent exercer leur droit de retour, c'est-à-dire récupérer les biens que leur enfant défunt avait reçus d'eux par donation, à concurrence de leur quote-part légale dans la succession. […] Lorsque les père et mère ou l'un d'eux survivent au défunt et qu'il n'a pas de postérité, ils peuvent exercer un droit de retour sur les biens que le défunt avait reçus d'eux par donation, « à concurrence des quotes-parts fixées au premier alinéa de l'article 738 » (C. civ. art. 738-2).
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