Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Rien n'interdit à un salarié de cumuler plusieurs emplois à temps partiel* dès lors qu'il ne dépasse pas la durée maximale du temps de travail conformément à l'article L. 8261-1 du Code du travail. Un salarié à temps partiel n'a donc pas à obtenir l'autorisation ou l'avis de son employeur pour pouvoir travailler auprès d'une autre entreprise. […] Cependant l'article L. 8261-2 du Code du travail interdit à l'employeur de recourir aux services d'une personne qui ne respecterait pas la durée maximale du temps de travail. * A noter : Exceptionnellement la possibilité du cumul d'emplois pourra être limitée par la présence de clauses d'exclusivité ou de non-concurrence liant le salarié.
Lire la suite…[…] 4eme Chambre Section 2 […] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.001507 du 07/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) […] Au regard des énonciations de chacun des contrats et de l'attestation de Mme [D] selon laquelle c'était bien M. [X] qui donnait les instructions y compris pour la SCEA Las, un tel cumul était contraire aux dispositions de l'article L. 8261-2 du code du travail. […] Toutefois, la demande n'est strictement présentée qu'au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de l'article L. 8223-1 du code du travail. […]
[…] à compter du 19 mars suivant, en qualité d'agent de service échelon 2 selon contrat de travail écrit à durée indéterminée à temps plein, soumis à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés (IDCC 3043). […] M me X Y est tenue en vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, […] Pourtant, l'article L. 8261-1 du code du travail rappelle qu'aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession. Et l'article L. 8261-2 du code du travail dispose que nul ne peut recourir aux services d'une personne qui méconnaît les dispositions précitées.
[…] L'article L. 3242-2 du code du travail inséré au titre IV relatif au paiement du salaire prévoit que la mensualisation n'exclut pas les divers modes de calcul du salaire aux pièces, à la prime ou au rendement. […] Selon les articles L. 8261-1 et L. 8261-2 du code du travail, aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession et un employeur ne peut pas conserver à son service un salarié qui méconnaît cette interdiction.
Fondement : Code du travail, art. L. 3121-18. […] Le salarié peut cumuler plusieurs emplois, mais la durée totale ne doit pas dépasser les maxima (C. trav., art. L. 8261-1 et L. 8261-2). […]
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