Entrée en vigueur le 30 septembre 2011
Modifié par : LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 84
Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 transmettent, sur demande écrite, aux agents du Centre national du cinéma et de l'image animée, des directions régionales des affaires culturelles, de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et des collectivités territoriales tous renseignements et tous documents nécessaires à l'appréciation des droits ou à l'exécution d'obligations qui entrent dans le champ de leurs compétences respectives.
Ils disposent, dans l'exercice de leur mission de lutte contre le travail illégal, d'un droit de communication sur tous renseignements et documents nécessaires auprès de ces services.
Article L116 NOTA : Modification effectuée en conséquence de l'article L. 450-1 du code de commerce. Conformément aux articles L. 450-7 du code de commerce et L. 512-14 du code de la consommation, l'administration fiscale ne peut opposer le secret professionnel aux agents habilités, mentionnés à l'article L. 450-1 du code de commerce et aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation. […] Article L134 Conformément aux dispositions prévues aux articles L. 8271-1, L. 8271-1-2, L. 8271-2, L. 8271-4 et L. 8271-5 du code du travail, ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L. 133-9-3 du code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…Cour des comptes, Chambres régionales des comptes et Cour de discipline budgétaire et financière L'article L140 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que conformément aux articles L 141-5, L 241-2 et L 314-4 du code des juridictions financières, les agents des services financiers sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes, […] II. […] Répression du travail illégal 20 L'article L134 du LPF précise que conformément aux dispositions prévues aux articles L8271-1 du code du travail, L8271-2 du code du travail, L8271-4 du code du travail, […]
Lire la suite…[…] Elle relève qu'aux termes de l'article L134 du livre des procédures fiscales : « Conformément aux dispositions prévues aux articles L8271-1, L8271-1-2, L8271-2, L8271-4 et L8271-5 du code du travail, ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L133-9-3 du code de la sécurité sociale, les agents de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent communiquer et obtenir communication de tous documents ou renseignements utiles à la lutte contre le travail illégal ».
Répression du travail clandestin ou dissimulé L'article L134 du LPF dispose que conformément aux dispositions prévues aux articles L8271-1 du code du travail, L8271-2 du code du travail, L8271-4 du code du travail, L8271-5 du code du travail et L8271-7 du code du travail, […]
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