Article L8271-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/05/2008
>
Version26/07/2009
>
Version30/09/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L325-4 (AbD)

Entrée en vigueur le 30 septembre 2011

Modifié par : LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 84

Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 transmettent, sur demande écrite, aux agents du Centre national du cinéma et de l'image animée, des directions régionales des affaires culturelles, de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et des collectivités territoriales tous renseignements et tous documents nécessaires à l'appréciation des droits ou à l'exécution d'obligations qui entrent dans le champ de leurs compétences respectives.

Ils disposent, dans l'exercice de leur mission de lutte contre le travail illégal, d'un droit de communication sur tous renseignements et documents nécessaires auprès de ces services.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 septembre 2011
3 textes citent l'article

Commentaire1


BOFiP · 12 septembre 2012

[…] L'article L134 du LPF dispose que conformément aux dispositions prévues aux articles L8271-1 du code du travail, L8271-2 du code du travail, L8271-4 du code du travail, L8271-5 du code du travail et L

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).