Article L8271-12 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L324-13 (M), Code du travail - art. L324-13 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les agents de contrôle sont habilités, lorsque le siège de l'entreprise est domicilié dans des locaux occupés en commun en application de l'article L. 123-10 du code de commerce réprimant certaines infractions en matière de registre du commerce et des sociétés, à se faire communiquer par l'entreprise domiciliataire tous les documents détenus dans ses locaux nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail dissimulé.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires2


1Contrôle par la caisse d'allocations familiales
Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 15 juillet 2022

cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742044&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du code du travail (1) ;

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2Commentaire de la décision n° 2014-387 QPC du 4 avril 2014 - M. Jacques J. [Visites domiciliaires, perquisitions et saisies dans les lieux de travail]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 avril 2014

Elles ont été codifiées à l'article L. 611-13 de l'ancien code du travail, issu de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 relative au code du travail. […] Il ne s'agit pas d'une modification législative portant spécifiquement sur l'article L. 8271-13, et la décision de renvoi de la QPC considère d'ailleurs, à juste titre, […] Loi ratifiant l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail. 3 Article 7 de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine. […] L'article L. 8271-13 du code du travail fixe le régime des visites domiciliaires, perquisitions et saisies dans les lieux de travail. […]

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Décisions63


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 16 juin 2023, n° 21/11788
Infirmation

[…] L'article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable, […] totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant sans qu'il soit tenu d'en faire une demande préalable, est subordonné au respect par l'employeur ou le travailleur indépendant des dispositions des articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail. Lorsque l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du même code est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du même code, l'organisme de recouvrement procède, […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 30 septembre 2022, n° 21/09671
Infirmation

[…] * le cadre juridique du contrôle au motif que l'URSSAF l'a mené en se prévalant tour à tour de fondements différents et incompatibles s'étant placée initialement dans le cadre d'un contrôle de droit commun en visant l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale qui n'est pas applicable lorsque le contrôle est engagé sur le fondement de l'article L.8271-1 du code du travail relatif à la lutte contre le travail illégal, et ne peut changer de fondement en cours de contrôle ni utiliser les doubles prérogatives d'un contrôle de droit commun et d'un contrôle de travail dissimulé. […] * [Localité 13] (compte [XXXXXXXXXX04]): 12 125 euros (10 615 euros de cotisations et 1 510 euros de majorations de retard),

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3Cour d'appel de Poitiers, 17 février 2016, n° 15/01094
Infirmation partielle

[…] totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant, est subordonné au respect par l'employeur ou le travailleur indépendant des dispositions des articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail. Lorsque l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du même code est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du même code, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé, […]

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