Article L123-10 du Code de commerce
Article L123-9Article L123-11
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément à l’article 47 de l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023

Commentaires72

1Options, coûts et formalités en 2026
legalstart.fr · 30 avril 2026

L'article L123-10 du Code de commerce impose à toute personne morale de justifier de la jouissance du local où elle installe son siège. Au-delà de l'aspect administratif, ce choix produit des effets concrets sur quatre dimensions : Juridique : le tribunal de commerce territorialement compétent en cas de litige est celui du ressort du siège social. Fiscale : l'administration fiscale de rattachement et la cotisation minimum de CFE dépendent de la localisation du siège. Commerciale : l'adresse apparaît sur le Kbis, les factures, les contrats et tous les documents officiels de votre société.

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2Quelles options choisir ?
wearebold.co · 15 juillet 2025

Conformément à l'article L123-10 du Code de commerce, il s'agit d'une obligation légale pour toute immatriculation au RCS (Registre du commerce et des sociétés). Pourquoi ce choix est important ? Le choix de l'adresse a des implications multiples : Juridiques : tribunal compétent, greffe de rattachement Fiscales : montant de la CFE (cotisation foncière des entreprises) Commerciales : image de l'entreprise, crédibilité vis-à-vis des partenaires Pratiques : réception du courrier, accessibilité Les différentes options de domiciliation pour une startup 1.

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3BIC - Champ d’application et territorialité - Exonérations - Entreprises ou activités implantées dans certaines zones du territoire - Activités implantées dans les…
BOFiP · 28 mai 2025

[…] codifiées respectivement à l'article 44 duodecies du CGI, au I quinquies A de l'article 1466 A du CGI (BOI-IF-CFE-10-30-60-50) et à l'article 1383 H du CGI (BOI-IF-TFB-10-160-20). […] Il est rappelé qu'aux termes de la jurisprudence administrative, l'exercice à titre professionnel d'activités ayant le caractère d'actes de commerce au sens de l'article L. 110-1 du code de commerce sont des activités commerciales au sens de l'article 34 du CGI (CE, […] cette condition peut être satisfaite lorsque le contribuable exerce son activité à son domicile privé localisé en zone conformément à l'article L. 123-10 du code de commerce (C. com.), à l'article L. 123-11 du C. com. et à l'article L. 123-11-1 du C. com. […]

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Décisions81

1Cour de cassation, Chambre civile 3, 7 juillet 2015, 13-23.671, InéditRejet

[…] motif pris que M. Y… ne justifiait pas d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour le local objet du bail, la cour d'appel a violé les articles L. 145-1 et L. 145-9 du code de commerce ; […] il s'ensuit que M Guilhem Y… doit être débouté de sa demande tendant à l'application de ce statut ainsi que de sa demande accessoire de dommages-intérêts pour un montant de 10. 000 euros ; […] qu'il était enregistré en qualité d'entrepreneur individuel à l'adresse de son domicile personnel, après avoir pourtant constaté que cette inlmatriculation n'était pas régulière, la cour d'appel a violé les articles L 123-1-1, L 123-10, L 145-1 et L 145-9 du code de commerce.

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2Tribunal administratif de Toulouse, 26 mai 2011, n° 1004531Annulation

[…] Vu la décision en date du 10 novembre 2010 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide totale à M. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-32 du code de commerce : « Dans le mois qui précède la date déclarée du début de l'activité commerciale et, au plus tard, […] 2° Soit, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-10, […] en application de l'article L. 123-1-1, […] Les personnes qui cessent de remplir les conditions de la dispense doivent demander leur immatriculation dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elles ont perdu le bénéfice du régime prévu par l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale » ; […]

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[…] Ils se prévalent en outre des articles L.123-10 du code de commerce et L.631-7-4 du code de la construction et de l'habitation d'où il résulte qu'ils peuvent exercer leur activité dans leur résidence principale sans que l'acte de vente n'ait à le préciser.

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